Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2400772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 janvier 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant une remise de sa dette relative à un indu de prime d’activité, d’un montant de 559,47 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
3°) à titre subsidiaire, à ce qui lui soit accordé un délai d’un an pour rembourser sa dette.
Elle soutient que :
sa situation de concubinage n’impliquait pas, sur la période litigieuse, une mise en commun des charges et frais ;
elle est de bonne foi ;
sa situation ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2022. Par décision du 31 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 559,47 euros sur une période allant de janvier 2022 au 30 juin 2023 inclus. Par demande du 30 août 2023, Mme B… a demandé une remise de cette dette, demande qui a été rejetée par une décision du 8 janvier 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a déclaré spontanément à la caisse d’allocations familiales le 12 avril 2023, un changement de sa situation en informant l’administration de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 28 février 2023 avec son conjoint et d’une vie maritale à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier l’absence de mise en commun des charges du couple pendant la période de concubinage. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’est dans le dispositif de prime d’activité que depuis janvier 2022, sa bonne foi ne peut être retenue. En outre, la requérante ne produit à l’instance aucun élément relatif aux charges et ressources de son foyer et ne justifie dès lors pas être dans une situation de précarité au sens des dispositions précitées au point 2 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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