Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2601758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. H… A… H… F…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme contributive de l’Etat ou, à défaut, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme.
Il soutient que :
-le recours est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent qualifié ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013, 9 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été destinataire des deux brochures A et B transmises dans une langue qu’il connait ;
- il n’est pas établi que le préfet du Val-d’Oise aurait bien adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge ;
- il est dépourvu de base légale sa situation n’entrant pas dans les prévisions de l’article 13-1 du règlement (UE) 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le préfet du Val-d’Oise aurait dû faire jouer la clause discrétionnaire ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’existence de défaillances systématiques dans le traitement des demandes d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu à l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de Mme Edert, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bruère substituant Me Pierot, représentant M. A… H… F…, et assisté de Mme C… interprète en langue arabe qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H… A… H… F…, ressortissant soudanais, né le 9 octobre 1996, est entré sur le territoire français démuni de tout titre de séjour. Le 8 octobre 2025, il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin ». L’intéressé ayant franchi irrégulièrement la frontière de l’Italie dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d’asile, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités de ce pays, le 13 novembre 2025 et a donné lieu à un accord implicite le 14 janvier 2025. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. A… H… F… aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile Par la présente requête, M. A… H… F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… H… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… G…, responsable GUDA, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d’Oise, disposant d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet par l’arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjoint. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont constaté que l’intéressé avait été enregistré sur le fichier Eurodac sous le numéro IT 1 9940021047 le 14 juillet 2025 par les autorités italiennes. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait dépourvu de base légale, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… H… F… le 8 octobre 2025 en arabe, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. A… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture, mené en langue arabe, et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
D’autre part, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée.
Enfin, la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 précité n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, la section II du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relative aux « procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge le 13 novembre 2025 et ont donné leur accord implicite le 18 novembre suivant conformément à la section II du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A… ne saurait soutenir que le préfet du Val-d’Oise n’établissait pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge.
En cinquième lieu aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… H… F… a été reçu en entretien individuel le 8 octobre 2025 à la préfecture de police de Paris et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un « agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » dont les initiales sont « OH ». D’autre part, si l’agent qui a conduit l’entretien est seulement identifié par cette mention, ces initiales et par un tampon de la préfecture de police de Paris, le préfet établit en défense, par la production d’une attestation de Mme E… B… adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile à la préfecture de police, que ces initiales sont celles d’un agent de guichet, affecté au bureau de l’accueil et de la demande d’asile qui, compte tenu de ses fonctions est qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
En l’espèce, M. A… H… F… ne produit aucun document permettant de tenir qu’il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, en se bornant à invoquer la lettre circulaire du 5 décembre 2022 du ministre de l’intérieur italien et à se référer en des termes généraux à des rapports et des articles de presse. Il ne démontre pas davantage qu’il serait exposé au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des traitements inhumains ou dégradants et il ne l’a d’ailleurs pas signalé lors de son entretien avec l’agent qualifié de la préfecture de police contrairement à ses écritures. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent ainsi être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré récemment sur le territoire français, en octobre 2025, n’établit pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français, ainsi que cela ressort du compte-rendu d’entretien individuel signé par le requérant qui s’est déclaré célibataire, et a indiqué n’avoir aucun enfant mineur à charge et aucun membre de sa famille en France. Par suite, compte tenu de sa présence récente sur le territoire français, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… H… F… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… H… F… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… H… F… à Me Pierot et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. Edert
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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