Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2507358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 30 septembre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son certificat de résidence de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée
;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 241-2 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Feltesse, représentant M. B… A… et les observations de M. C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, ressortissant algérien né le 3 août 1990 à Chlef (Algérie), soutient sans l’établir être entré sur le territoire français en 2016 sans justifier de la date et des conditions de son entrée. Il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2030. Par un arrêté du 30 juin 2025 dont M. B… A… demande l’annulation pour excès de pouvoir, édicté après la tenue, le 7 février 2025, d’un entretien administratif dans le cadre de la procédure contradictoire, la préfète de l’Isère a retiré ce titre de séjour pour fraude, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision de retrait attaquée, qui vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise notamment que M. B… A… ne pouvait ignorer qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance du certificat de résidence de dix ans en qualité d’ascendant de Français à charge litigieux, dans la mesure où il ne démontrait pas la régularité de son séjour, ni qu’il était financièrement pris en charge par un descendant français, alors qu’il est célibataire et sans enfant. En outre, la préfète y relève que l’intéressé ne s’est jamais rendu en préfecture pour l’obtention de son titre de séjour alors que la délivrance d’un tel acte, suppose, sur convocation, la présentation personnelle en préfecture, d’une part, pour le dépôt du dossier de demande de titre suivi de la délivrance d’un récépissé et la prise d’empreintes et, d’autre part, pour une telle prise d’empreintes et la remise du titre. Cette motivation est suffisante, notamment quant aux raisons qui ont poussé la préfète de l’Isère à retenir l’existence d’une fraude.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision de retrait en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
M. B… A…, qui a demandé le 6 novembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour, a obtenu un certificat de résidence de dix ans, valable du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2030. Il n’a aucunement justifié, au cours de l’entretien administratif ou de la présente instance, qu’il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d’un tel titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se soit rendu en préfecture pour l’obtention d’un titre de séjour dont la délivrance suppose, sur convocation, la présentation personnelle en préfecture, d’une part, pour le dépôt du dossier de demande de titre suivi de la délivrance d’un récépissé et de la prise d’empreintes et, d’autre part, pour une telle prise d’empreintes et la remise du titre. Enfin, l’administration verse une pièce intitulée « consultation des mouvements » avec la mention du nom du requérant, faisant apparaître que la demande de titre de séjour a été enregistrée le 6 novembre 2020 à 16h56 et que l’édition du titre a été engagée le 13 novembre 2020 à 8h36, soit dans un délai manifestement insuffisant pour l’instruction d’une telle demande. Dans ces conditions, la décision de la préfète de l’Isère caractérise précisément la fraude par laquelle a été délivré un titre de séjour à M. B… A…, qui ne pouvait ignorer que ce titre lui était délivré de manière indue et dans des conditions irrégulières. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B… A…, qui ne peut utilement faire valoir le principe de la présomption d’innocence dès lors que la décision en litige n’est pas constitutive d’une sanction, la décision de retrait contestée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
Si M. B… A… soutient qu’il séjourne en France depuis près de dix ans, il n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel et régulier de sa résidence sur le territoire national avant l’obtention du certificat de résidence de dix ans litigieux qui lui a été délivré en 2020. En outre, M. B… A…, qui n’a pu se maintenir sur le territoire français que sous couvert de ce certificat de résidence obtenu, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice d’une fraude, est célibataire et sans enfant et s’il a déclaré au cours de son entretien administratif du 7 février 2025 avoir en France des oncles, deux sœurs, des tantes et cousins, seule la présence régulière en France d’une sœur, de son mari et leurs deux enfants mineurs est établie, alors qu’il conserve de fortes attaches familiales en Algérie où il a vécu, en tout état de cause, la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses frères. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, il a travaillé en contrat de travail à durée déterminée pendant dix mois, en 2022 et 2023, en qualité d’agent de propreté dans la société « Onet services » et de mai 2021 à février 2022 en qualité de chauffeur dans la société « TDC Services » et que, d’autre part, il est employé en contrat à durée indéterminée à temps plein, depuis juillet 2024, en qualité de livreur polyvalent dans la société « CBM Move it » et à temps partiel, depuis le 3 juin 2024, en qualité d’agent d’entretien dans la société « ALYO ». Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une intégration professionnelle suffisante dans la société française, alors qu’il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision portant retrait de son certificat de résidence porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de sa carte de résident a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de retrait de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de retrait de titre de séjour, le moyen selon lequel la décision obligeant M. B… A… à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s’est fondée la préfète de l’Isère pour interdire à M. B… A… le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, notamment en ce qu’elle vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant a obtenu frauduleusement un titre de séjour et qu’elle a procédé à l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé relativement à la durée de la décision d’interdiction de retour au regard de l’article L. 612-10 du même code, notamment de sa situation privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et eu égard à la gravité de la fraude commise par M. B… A…, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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