Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 oct. 2025, n° 2506386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2025, 30 septembre 2025 et 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kermarrec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a sollicité l’asile tardivement, compte tenu de l’évolution de la situation politique dans son pays ;
- elle se trouve dans une situation personnelle difficile, étant mère isolée d’un enfant né en mai 2025 et étudiante en licence d’administration économique et sociale ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment en ce que l’agent signataire de cette décision n’a pas assisté à l’entretien de vulnérabilité mené le 16 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Kermarrec, représentant Mme A…, qui maintient ses conclusions écrites, par les mêmes moyens,
- les explications de Mme A….
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 23 décembre 1994 à Leogane (Haïti), est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 juillet 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Inscrite au titre de l’année universitaire 2025-2026 en deuxième année de licence administration économique et sociale auprès de l’université Rennes 2, elle a sollicité, le 22 août 2025, le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en sa qualité d’étudiante. Elle a également déposé, le 16 septembre 2025, une demande d’asile et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure normale. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision du 16 septembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A…, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…, notamment au regard de sa vulnérabilité, selon l’évaluation qui en a été faite lors d’un entretien mené le 16 septembre 2025, avant de prendre la décision litigieuse. La seule circonstance que la directrice territoriale de l’OFII, signataire de la décision contestée, n’était pas présente lors de l’entretien dont Mme A… a bénéficié ne peut suffire à considérer que la décision contestée a été prise avant même que l’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée n’a été effectuée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de Mme A… doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que Mme A… n’a sollicité l’asile que le 16 septembre 2025, alors qu’elle réside régulièrement sur le territoire français depuis le 9 juillet 2022 où elle a entrepris de poursuivre des études universitaires. En se bornant à faire état, sans autre précision, de la dégradation de la situation politique dans son pays d’origine, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime. La seule circonstance que Mme A… se trouverait, ainsi qu’elle le relate, dans une situation économique difficile depuis la naissance de sa fille en mai 2025 et qu’elle n’a pu trouver d’emploi à raison d’horaires qui ne lui conviennent pas, ne peut suffire pour critiquer l’évaluation qui a été faite de sa vulnérabilité par un agent auditeur de l’OFII, auquel elle a précisé être hébergée de manière stable et disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en refusant d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025
La magistrate désignée,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Turquie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- État ·
- Annulation ·
- Refus
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Disposer
- Contrainte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Message ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Suicide ·
- Cycle ·
- Bretagne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Centrale ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Téléphone portable ·
- Chargeur ·
- Règlement judiciaire ·
- Sécurité ·
- Infraction ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fraudes ·
- Durée ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sciences ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.