Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 mai 2025, n° 2501532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire.
Il soutient être bien intégré en France et disposer d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire. Toutefois, il n’a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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