Rejet 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er août 2024, n° 2404519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Bretagne occidentale (UBO) compétente à l’égard des usagers du 25 juin 2024 lui infligeant la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— il était en stage au sein de l’entreprise Thalès du 26 février au 21 mars 2024 et l’École nationale d’ingénieurs de Brest a pris une décision injustifiée de rupture de son stage ; les faits reprochés ne sont pas établis et sont contradictoires ;
— la décision de sanction de la commission disciplinaire de l’UBO est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où n’ont pas été respectées les dispositions de l’article R. 811-9 du code de l’éducation, qui prévoient que l’instruction d’un dossier ne peut excéder deux mois ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ; il n’a jamais harcelé sa camarade de promotion, dont il était ami, avec laquelle il entretenait des rapports cordiaux, qui l’a parfois relancé pour déjeuner avec lui ; l’envoi de 13 SMS, 2 messages sur Discord et un message sur Messenger ne peut être qualifié de harcèlement ; si les derniers messages du mois de décembre sont regrettables, ils doivent être mis en perspective avec la relation amicale qu’ils entretenaient, se voyant en dehors des cours et lui, la véhiculant trois fois par semaine ; il a tenté d’arranger la situation en prenant l’attache de son professeur principal ; il est actuellement en phase de diagnostic d’un trouble du spectre de l’autisme ; les messages implicites sont hors de sa portée de compréhension ; il a lui-même été victime d’exhibition sexuelle de cette camarade ; l’université ne l’a pas aidé ni soutenu, alors que les reproches qui lui sont faits, dont il ne comprend pas l’ampleur ni l’origine, l’ont conduit à une première tentative de suicide en novembre 2023 et à sombrer dans une dépression en janvier 2024, avec trois nouvelles tentatives de suicide les 4, 10 et 16 janvier 2024.
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Vu :
— la requête au fond n° 2404500, enregistrée le 30 juillet 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Par la présente requête, M. B conteste la sanction qui lui a été infligée par décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Bretagne occidentale (UBO) compétente à l’égard des usagers, le 25 juin 2024, d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, soit l’avant-dernière sanction la plus grave prévue par les dispositions de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, sans sursis.
4. Pour imaginable que soit l’impact de cette sanction sur la situation tant personnelle qu’universitaire de M. B, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était inscrit en Master 2 informatique SIIA pour l’année universitaire 2023-2024, ce qui correspond à la fin d’un cycle de formation universitaire, et aucune de ces pièces ne permet d’identifier un projet universitaire précis, à la réalisation duquel l’exécution immédiate de la décision en litige ferait obstacle, tenant notamment à une inscription, à tout le moins projetée, dans un cycle doctoral ou un autre diplôme de Master, s’inscrivant dans la poursuite d’un projet professionnel particulier.
5. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation de M. B, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’exécution de la sanction porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai, avant l’examen du recours en annulation.
6. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse de nouveau le juge des référés, en faisant valoir à l’appui de sa nouvelle requête, tous les points déjà développés ainsi que tout élément qu’il estimera pertinent et utile pour établir l’urgence de sa situation, au regard, notamment, d’un éventuel projet universitaire ou professionnel que la sanction en litige compromettrait à brève échéance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 1er août 204.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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