Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2505653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un document provisoire de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un document provisoire de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver le bénéfice de son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, que M. A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 28 septembre 2024 jusqu’au 27 septembre 2025. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée par l’administration le 17 juillet 2025. Il est constant qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré en dépit de plusieurs relances émises par son conseil les 24, 26 et 29 septembre 2025. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de l’administration dans la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le place dans une situation précaire dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu’il se trouve exposé à une suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A… la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par l’intéressé.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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