Annulation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 1er déc. 2025, n° 2504095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 au tribunal administratif de Versailles, et transmise au tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 28 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation constant la fin des effets de la décision attaquée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui fixant un rendez-vous, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’une motivation insuffisante au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et en l’absence d’une analyse globale des critères fixés par cet article ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
sa durée n’est pas justifiée, et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement du 1er août 2023 qui est illégale, ayant été édictée en méconnaissance de son droit de se maintenir en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Cardot, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions par les moyens exposés dans ses écrits, et celles du requérant, assisté de M. C…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 5 mars 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Le requérant est fondé à soutenir que la seule circonstance qu’il se soit abstenu d’exécuter la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 1er août 2023, qui fonde la décision en litige, serait de nature à caractériser que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public, alors que le formulaire administratif de la préfecture de l’Yonne relatif à l’éloignement pour trouble à l’ordre public, établi le 15 octobre 2025, est demeuré vierge pour l’espace réservé à définir l’élément actuel de trouble à l’ordre public relatif à l’intéressé, et il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Yonne aurait pris la même décision en se fondant sur l’évaluation globale des autres critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors notamment que le requérant a déclaré lors de son audition exercer un emploi.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué du préfet de l’Yonne doit être annulé.
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an implique seulement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen portant sur cette décision. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de faire procéder à cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser à M. A…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 octobre 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A…, portant sur l’interdiction de retour sur le territoire français, dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLe greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Police des frontières ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Cartes ·
- Règlement (ue) ·
- Refus ·
- Document
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Musée ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Communauté d’agglomération ·
- Béton ·
- Agglomération ·
- Métropole
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Tourisme ·
- Construction ·
- Surface de plancher
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Urbanisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Régime de pension ·
- Armée ·
- Rubrique ·
- Décret ·
- Ouvrier ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Ultraviolet ·
- Service ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.