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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 févr. 2026, n° 2504597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504597 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société R & D – Groupe Roger Delattre, société Asselin, société Charpentier PM, société AXA France Iard, société Bernard Battais et fils, société, société QBE Insurance Europe, société Idverde SAS, l' entreprise Loison, société Igrec c/ société Diluvial, société Hexactus, Apave Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n(2200867 présentée par la communauté d’agglomération Amiens Métropole, désigné M. A… B…, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en qualité d’expert en vue en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le bâtiment du Musée de Picardie situé 2 rue Puvis de Chavannes à Amiens, en présence de :
- la Sarl Frenak et Jullien Architectes ;
- Mme D… C…,exerçant sous la dénomination commerciale « BDAP » ;
- la société Igrec Ingenierie ;
- la société Apave Nord-Ouest ;
- la société CMEG ;
- la société Charpentier PM ;
- la société Stis ;
- la société R & D – Groupe Roger Delattre ;
- la société Asselin ;
- l’entreprise Loison ;
- la société Idverde SAS ;
- la société Bernard Battais et fils ;
- la société QBE Insurance Europe ;
- et de la société AXA France Iard.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la présidente du tribunal a, à la demande de M. A… B…, expert, enregistrée le 17 août 2023, désigné la société Hexactus en qualité de sapiteur pour une recherche de fuites dans différentes zones du musée.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n(2303139, présentée par la société Igrec, attrait la société Diluvial aux opérations d’expertise.
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, sous le n°2504597, M. A… B…, expert, demande au juge des référés d’étendre sa mission à la détermination de l’origine de la présence d’eau sous le complexe d’étanchéité du vestibule.
Il soutient que :
- la présence d’eau, dont l’origine est inconnue, demeure sous le complexe d’étanchéité recouvert par une dalle et un escalier en béton et est susceptible en s’écoulant de menacer l’intégrité de l’œuvre de l’artiste américain, Sol Le Witt, consistant en un Wall Drawing dans la rotonde du musée ;
- la recherche de fuites nécessite la dépose du revêtement en béton puis sa remise en état pouvant être chiffrées à plus de 100 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, la société AXA France Iard, représentée par la SCP d’avocats Cottignies Cahitte Desmet, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission de l’expert ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
La requête a été communiquée aux autres intervenants aux opérations d’expertise, qui n’ont pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Il résulte de l’instruction, notamment des dires de M. B…, expert, qui ne sont pas contestés, que les opérations d’expertise ont révélé la présence persistante d’eau dont l’origine est inconnue sous le complexe d’étanchéité du vestibule recouvert par une dalle et un escalier en béton et qui est susceptible en s’écoulant de menacer l’intégrité du Wall Drawing dans la rotonde du musée, œuvre réalisée par l’artiste américain Sol Le Witt. Ainsi que le soutient M. B…, sans être contredit, la détermination de l’origine de cette présence d’eau à l’endroit considéré, qui implique la dépose puis la remise en place du revêtement en béton, s’avère utile à la bonne exécution de sa mission. Il y a, par suite, lieu d’étendre la mission confiée à M. B… à l’examen de cette question technique.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A… B…, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, en date du 17 novembre 2022, est étendue à l’examen de la question technique décrite dans sa demande enregistrée le 15 septembre 2025.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de l’ensemble des parties à l’instance, à savoir :
- la société Cloison Isolation Plafond en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « plâtrerie isolation » ;
- la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
- la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Cloison Isolation Plafond ;
- la société 3 R Architecture en qualité de maître d’œuvre ;
- la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société 3 R Architecture ;
- les établissements Vandenberghe en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des travaux du lot « maçonnerie » ;
- la société picarde de construction, titulaire du lot « VRD », prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Julie Hermont ;
- la société Ramery Energies venant aux droits de la société Monsegu, titulaire du lot « ventilation » ;
- la société Audience, assistant à maîtrise d’ouvrage, prise en la personne de son liquidateur amiable ;
- et la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique.
Article 3 : Les conclusions de la société AXA France Iard sont rejetées.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 30 septembre 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Amiens Métropole, à la société Frenak & Jullien Architectes, à Mme D… C…, à la société Igrec Ingenierie, à la société Apave Nord-Ouest, à la société CMEG, à la société Charpentier PM, à la société Stis, à la société R & D – Groupe Roger Delattre, à la société Asselin, à l’entreprise Loison, à la société Idverde SAS, à la société Bernard Battais et fils, à la société QBE Insurance Europe, à la société AXA France Iard, à la société Diluvial et à M. A… B…, expert.
Fait à Amiens le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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