Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2300743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Dollon Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’admission à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de l’admettre à la retraite au titre des travaux insalubres et de liquider ses droits à pension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code justice administrative.
M. B soutient que :
— il a accompli des heures de travail correspondant à des états de service des travaux insalubres au-delà des seuils requis ;
— l’administration ne peut légalement refuser la liquidation anticipée de sa pension au titre des travaux insalubres au motif qu’il n’y aurait pas de concordance entre la description des activités et les rubriques réglementaires d’une part, et la profession exercée pendant la période considérée d’autre part.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 11 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui avait la qualité de technicien à statut ouvrier classé dans la profession de technicien préparateur du travail logistique au sein des chantiers navals de Cherbourg, a présenté une demande tendant à bénéficier du départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 1er mars 2021. Par une décision du 23 janvier 2023, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans sa rédaction applicable : " I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; () II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. /Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : /1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 « . Et aux termes de l’annexe I A du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : » XIX. – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : /Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat que la liquidation de la pension à cinquante-sept ans qu’elles prévoient est notamment subordonnée à la condition que les intéressés aient accompli, pendant dix-sept périodes annales, soit 300 heures de travail dans une catégorie de travaux insalubres fixée par les annexes du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, soit, selon la période considérée, 180 ou 200 jours de service dans un des emplois insalubres énumérés par les mêmes annexes.
4. Pour refuser à M. B le bénéfice d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres auxquels il a été exposé, l’administration a estimé, selon les termes de la décision litigieuse, que « l’attestation de votre employeur ne permet pas d’établir la concordance entre la description de vos activités et les rubriques réglementaires, notamment la rubrique XIX (travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive de sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges) indiquée sur vos états de travaux insalubres et la profession exercée pendant la période considérée ». Il en résulte que l’administration s’est bornée à apprécier les activités quotidiennes confiées au requérant, telles qu’elles ont été décrites dans l’attestation de son employeur du 6 mai 2022, pour déterminer si elles étaient susceptibles d’être qualifiées de travaux insalubres au sens de l’annexe précitée du décret du 18 août 1967. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur de droit pour avoir relevé le défaut de concordance entre la description des activités et les rubriques réglementaires d’une part, et la profession exercée pendant la période considérée d’autre part.
5. En second lieu, il résulte de l’attestation du 6 mai 2022 émanant de la société Naval Group, produite par M. B et dont il se prévaut, que l’intéressé a, de 1983 à 1984, occupé le poste de charpentier tôlier au « bâtiment en fer », puis de 1987 à 2020, le poste de technicien préparateur du travail logistique au « bâtiment Legris ». Si le descriptif des fonctions occupées par M. B durant la période 1983 à 1984, détaillées par cette même attestation, permet d’établir qu’il a réalisé pendant cette période des travaux relevant de la liste limitativement fixée par la rubrique XIX de de l’annexe I A du décret du 18 août 1967, le descriptif des fonctions occupées pour la période 1987 à 2020, qui détaille les outils utilisés (machines à bois, agrafeuses et cloueuses pneumatiques) ainsi que les missions de réalisation à « l’échelle 1 » des gabarits et des maquettes en bois ou aluminium, et qui correspond aux justifications apportées par le requérant à l’administration dans son courrier électronique du 27 avril 2022, ne permet pas de regarder celles-ci comme relevant des postes de travail de cette même rubrique. Dans ces conditions, en estimant que M. B ne justifiait pas remplir les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, le ministre des armées n’en a pas fait une inexacte application.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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