Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2511921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de L’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle réside en France, avec son mari et sa fille, de manière continue depuis 2020 ;
- elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
-elle est bien intégrée dans la société française, et sa fille est scolarisée dans un collège français depuis 2021 ;
- elle n’a plus de famille en Tunisie alors que ses deux fils résident en France ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- et les observations de M. B…, qui insiste à l’audience sur ses démarches pour créer son entreprise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Mme B… soutient qu’elle est entrée en France avec son mari en 2020, qu’elle s’y est maintenue de manière continue depuis lors, qu’elle est esthéticienne et secrétaire, et que sa fille est scolarisée depuis cinq ans dans un collège français. Au regard de l’âge de la requérante qui a vécu 50 ans dans son pays d’origine, du fait que son époux est également en situation irrégulière, Mme B… n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, à supposer même que ses deux fils, majeurs à la date de la décision attaquée, soient installés en France. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à Mme B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ou sur celui de l’admission exceptionnelle au séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme B… n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue avec leur fille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de sa fille, a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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