Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2501501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement.
Mme B… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car sa demande de logement social date de plus de trente-six mois et son logement actuel est inadapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la partie requérante a accepté l’offre de logement faite le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire a été appelée en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Mme B… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. La partie requérante prioritaire a accepté le 23 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, l’offre de logement social formulée. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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