Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2109911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A B, représentée par
Me Keita, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2021 par laquelle la police aux frontières de l’aéroport de Roissy lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son passeport et sa carte d’identité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la fiche de recherche opposée par l’administration, qui ne constitue qu’un document administratif qui ne lui a jamais été notifié, indique de façon erronée qu’elle a indûment obtenu son passeport français ;
— elle est de nationalité française en raison de la nationalité française de son père et n’a pas obtenu de façon indue ses documents d’identité ;
— le refus de certificat de nationalité française qui lui a été opposé en 2011 est illégal ;
— il appartenait à l’administration, qui conteste sa nationalité française, d’engager une procédure en extranéité, ce qu’elle n’a pas fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016,
— le code civil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 5 septembre 2001, originaire du Mali et en possession d’une carte d’identité et d’un passeport français, a fait l’objet le 29 mai 2021, lors de son arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaule en provenance de Bamako (Mali), d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français prise par la police de l’air et des frontières au motif qu’elle n’était pas en possession de documents de voyage valables et qu’elle était considérée comme représentant un danger pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales. Mme B demande au tribunal administratif d’annuler cette décision de refus d’entrée prise le 29 mai 2021 par la police aux frontières de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur soutient qu’à la date d’introduction de la requête, la décision attaquée avait épuisé ses effets, dès lors notamment qu’en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, la requérante n’est plus maintenue en zone d’attente et est entrée sur le territoire français. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à avoir privé d’objet la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, qui a produit des effets et qui n’a été ni retirée ni abrogée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 visé plus haut : « Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers / 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :/ 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / () « . Aux termes de l’article L. 332-1 du même code : » L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. « . Aux termes de l’article L. 332-2 dudit code : » La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. » ; aux termes de l’article R. 332-2 de ce code : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». L’article 18 du code civil dispose que : « Est français, l’enfant dont l’un des parents, au moins, est français ». L’article 47 du même code dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte en outre des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française et que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du même code, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, Mme B, qui se prévaut de sa nationalité française du fait de celle de son père, a présenté une carte d’identité française délivrée le 3 décembre 2009 par la préfecture de
Seine-et-Marne et un passeport français délivré le 5 avril 2018 par le consulat général de France à Bamako. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B s’est vu opposer un refus de certificat de nationalité française le 26 janvier 2011 par le greffier en chef du service de nationalité des français nés et établis hors de France, qui lui a été notifié le 30 juillet 2019, au motif que l’acte de naissance qu’elle avait produit à l’appui de sa demande ne précisait pas le nom du déclarant, et n’était ainsi pas conforme aux textes relatifs à l’état civil malien, et que l’acte de naissance de sa mère présentait des irrégularités. Le consul de France à Bamako, informé de ces éléments et estimant que Mme B ne pouvait plus se prévaloir de la nationalité française, a convoqué Mme B aux fins de restitution de sa carte d’identité et de son passeport par une lettre du 16 mars 2020 qui lui a été notifiée le 25 mars suivant. Mme B n’a toutefois pas déféré cette convocation et a été par conséquent inscrite sur le fichier des personnes recherchées.
6. Si Mme B soutient qu’elle est de nationalité française du fait de celle de son père, la charge de la preuve lui en incombe dès lors qu’elle n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. La délivrance d’un passeport ou d’une carte d’identité ne crée à cet égard par
elle-même aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire du document. La circonstance que son acte de naissance ait été transcrit par le consulat à Bamako ne fait quant à elle pas obstacle à ce que l’administration remette en cause la valeur probante de cet acte dans les conditions prévues à l’article 47 du code civil, dès lors que la transcription d’un acte à l’état civil n’a pas pour effet de purger cet acte de ses vices ou irrégularités. Mme B n’a pas contesté le refus de délivrance d’un certificat de nationalité qui lui a été opposé le
26 janvier 2011 et notifié le 30 juillet 2019, et ne peut utilement en discuter la légalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, et n’apporte aucun élément, dans le cadre de la présente instance, permettant de remettre en cause utilement les constatations de l’administration relatives à l’authenticité des actes d’état civil malien sur le fondement desquels lui ont été délivrés des documents d’identité français dont elle s’est prévalu pour entrer en France. Dans ces conditions, et alors que l’exception de nationalité soulevée par Mme B ne présente pas une difficulté sérieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière puisse sérieusement prétendre à la nationalité française.
7. En deuxième lieu, il appartenait aux fonctionnaires de police chargés du contrôle aux frontières de s’assurer, comme ils l’ont fait, que Mme B était en possession de documents de voyage l’autorisant à franchir la frontière. Faute pour elle de produire un tel document, la police des frontières était fondée à lui refuser l’entrée en France pour ce seul motif et à confisquer son passeport et sa carte d’identité indument délivrées.
8. En troisième lieu, pour refuser l’entrée de Mme B en France, la police des frontières s’est également fondée sur la circonstance qu’elle représentait un danger pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales. Mme B conteste cette appréciation et aucun élément du dossier ne permet effectivement de l’établir. Cependant, il résulte de l’instruction que la police des frontières aurait pu prendre légalement la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’absence de document de voyage en cours de validité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la police aux frontières de l’aéroport de Roissy lui a refusé l’entrée sur le territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
N. D
Le président,
M. C
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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