Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2520057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté attaqué méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français ;
l’arrêté attaqué méconnaît son droit à être entendu ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle n’est pas motivée, n’a pas respecté le contradictoire, et doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 7 février 1995 à Moulvibazar, de nationalité bangladaise, entré en France le 4 août 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale dans les services de la préfecture de police le 22 avril 2024. Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, qui disposait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Télemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que par ordonnance du 28 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A… et que, contrairement à ses allégations, cette ordonnance lui a été notifiée le 20 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement mal fondé.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans produire aucune pièce, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe du tribunal auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle alors que son conseil n’a pas répondu à une demande en ce sens adressée le 5 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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