Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2405343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024, le 28 novembre 2024, les 23 et 24 décembre 2024, les 15 et 27 janvier 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, s’agissant de l’ensemble des décisions contestées, que :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- l’insuffisante motivation de l’arrêté révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en se fondant sur la circonstance que sa demande de regroupement familial a été rejetée alors que cette décision a été annulée par le tribunal ;
- le préfet a estimé à tort que la demande de regroupement familial exclut le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Des pièces complémentaires produites pour Mme B… épouse C… ont été enregistrées le 8 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante albanaise née le 7 mars 1990, est entrée en France le 29 novembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 janvier 2024 au titre de sa vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué comporte un énoncé détaillé des considérations de droit, ainsi que des considérations de fait propres à la situation particulière de la requérante et mentionne les faits requis à l’appréciation de la vie privée et familiale de la requérante en France. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit donc être écarté et la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté et la circonstance que le préfet n’a pas, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, fait mention de l’annulation de la décision de refus du regroupement familial prononcée par un jugement du tribunal en date du 24 avril 2024, ne sauraient faire présumer d’un défaut d’examen de la situation de la requérante dès lors qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen suffisamment précis de sa situation particulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la demande de regroupement familial présentée pour Mme B… épouse C… a été refusée, que cette demande l’exclurait du bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle ne justifierait pas d’une vie privée et familiale suffisante en France pour être admise au séjour. D’une part, le préfet a commis une erreur de fait en se fondant sur un refus annulé par le tribunal par un jugement du 24 avril 2024 et ayant de ce fait disparu de l’ordonnancement juridique à la date de la décision attaquée. D’autre part, la circonstance que la requérante ait présenté une demande de regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage du pouvoir de régularisation qui lui est conféré par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée, ni qu’il aurait pris une décision différente s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’insuffisante intensité de la vie privée et familiale de la requérante en France. Par suite, la circonstance que les deux premiers motifs de l’arrêté soient infondés en fait et en droit est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, en tout état de cause fondé sur le motif déterminant tiré de l’insuffisante intensité de la vie privée et familiale de la requérante en France.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… est mariée à M. D… C… depuis le 30 août 2021, ressortissant albanais séjournant régulièrement en France et que de leur union est né un enfant le 4 septembre 2021. Toutefois, à la date de la décision attaquée, l’intéressée se borne à alléguer avoir séjourné tous les trois mois de juillet 2012 à novembre 2019 en France et ne produit pas de pièces diversifiées et probantes de sa présence depuis lors. Par ailleurs, elle n’allègue pas exercer une activité professionnelle en France pour justifier de ses attaches. De plus, la seule circonstance que son mari exercerait une activité professionnelle en France ne saurait faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie. Enfin, la circonstance que M. C… satisferait aux conditions requises pour procéder au regroupement familial est sans incidence sur l’admission exceptionnelle au séjour de son épouse. Dès lors, eu égard à la durée de présence de l’intéressée sur le territoire et à la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Albanie, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation, ni porté atteinte au respect dû à la vie privée de la requérante et à la protection de l’intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles tendant à ce que soit prononcée une injonction et qu’il soit fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. FACON
Le président,
MYARA
La greffière,
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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