Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 3 oct. 2025, n° 2402732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2024 et 1er septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me N’Tsikabaka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 59 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande d’indemnisation préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 200 euros à verser à Me N’Tsikabaka, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision du 29 janvier 2021 de la commission de médiation ;
— il est hébergé un logement du secteur privé, pour un loyer de 950 euros par mois, inadapté à ses capacités financières ;
— le logement actuellement occupé est inadapté à ses besoins et présente des problèmes d’humidité récurrents ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence comprenant un préjudice matériel qu’il estime à hauteur de 33 250 euros et un préjudice moral qu’il estime à hauteur de 10 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 11 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 29 janvier 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable, par un courrier réceptionné le 2 novembre 2023. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser une somme de 43 250 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence de l’Etat dans l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… le 29 janvier 2021 au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que M. C… réside dans un logement à Clichy-sous-Bois avec son épouse, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en avril 2025. M. C… soutient que son logement est inadapté au regard de ses besoins dès lors qu’il ne remplirait pas les critères de décence et que son épouse devrait bénéficier d’un logement en rez-de-chaussée ou accessible avec un ascenseur. Toutefois, le requérant n’établit, par les pièces qu’il produit, ni le caractère indécent de son logement, ni que les troubles médicaux dont souffre son épouse présenteraient un lien direct et certain avec son maintien dans le logement de Clichy-sous-Bois. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le loyer mensuel du logement de M. C… est d’un montant de 950 euros, alors que les ressources de son foyer pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 étaient respectivement de 3 990 euros, 6 393 euros, 5 451 euros et 7 518 euros, selon les avis d’imposition produits pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025. Dans ces conditions, M. C… établit que l’absence de relogement l’a contraint à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources. La persistance de cette situation, à compter du 29 juillet 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, s’il soutient que ses deux enfants majeurs vivent effectivement avec lui, il ne l’établit pas, par les pièces qu’il produit. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant le montant de l’indemnisation due à la somme totale de 3 350 euros, tous intérêts compris.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme de 3 350 euros, tout intérêt compris à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
En cas d’inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à Mme C… d’en obtenir le mandatement d’office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 3 350 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me N’Tsikabaka, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné
S. B…
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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