Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2401417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2024 et 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Journault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette d’un montant de 5 876,63 euros émis le 23 novembre 2023 à son encontre par le centre hospitalier Valbert, ensemble les mises en demeure de payer des 29, 30 janvier 2024 et 1er septembre 2025 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme et de condamner en tant que de besoin le centre hospitalier Valvert à lui rembourser cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de justice définitive sur la requête en annulation de son licenciement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Valvert la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le titre de recette n’indique pas les bases de la liquidation de la dette réclamée et n’est pas motivé ;
dès lors que le titre de perception est contesté, son caractère exécutoire est suspendu et les mises en demeure de payer la somme litigieuse sont dépourvues de fondement légal ;
le titre contesté n’est pas fondé dès lors que le centre hospitalier n’établit pas lui avoir indûment versé la somme de 5 876,63 euros pour la période du 31 juillet au 10 octobre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024 et 29 septembre 2025, le centre hospitalier Valvert, représenté par la Selarl Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le titre de recette est régulier ;
il est, par ailleurs, bien fondé.
Par une lettre du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des actes de recouvrement que constituent les mises en demeure de payer des 29, 30 janvier 2024 et 1er septembre 2025 dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’annuler un acte de poursuite, en application des dispositions combinées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Journault pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ouvrier principal de deuxième classe titularisé depuis 1998 et exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier Valvert depuis 1997, a fait l’objet le 13 juillet 2023 d’un arrêté de la directrice de cet établissement prononçant à son encontre la sanction de révocation à compter du 31 juillet 2023, date à partir de laquelle il a été radié des cadres. Le 23 novembre 2023, il a émis un titre de recette à l’encontre de M. B… en vue du recouvrement de la somme de 5 876,63 euros. La direction générale des finances publiques lui a adressé des mises en demeure de payer cette somme les 29, 30 janvier 2024 et 1er septembre 2025. M. B… demande au tribunal l’annulation de ce titre de recette et des mises en demeure ainsi que la décharge de son obligation de payer la somme réclamée.
Sur la compétence du juge administratif :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements d’hospitalisation est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Les conclusions de la requête présentées par M. B… à fin d’annulation des mises en demeure de payer des 29, 30 janvier 2024 et 1er septembre 2025 ressortissent du contentieux du recouvrement. Par suite, le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En premier lieu, par un jugement du même jour, le tribunal a rejeté la requête de M. B… n° 2307030 et jugé que la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Valvert a prononcé sa révocation à compter du 31 juillet 2023 n’était entachée d’aucune illégalité. En conséquence, M. B… a été radié des cadres et a perdu sa qualité de fonctionnaire le 31 juillet 2023. Dès lors les traitements perçus à compter de cette date correspondent à des indus de traitement. Par suite, le titre de recette d’un montant de 5 876,63 euros émis le 26 décembre 2023 par le centre hospitalier Valvert à l’encontre de M. B… correspondant aux traitements perçus du 31 juillet au 31 octobre 2023 est bien-fondé.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». L’état exécutoire doit indiquer les bases et éléments de calcul sur lesquels le créancier se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire, ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre attaqué mentionne comme base de la liquidation de la créance le remboursement d’un trop perçu de traitement pour la période du 31 juillet au 31 octobre 2023. Par ailleurs, le centre hospitalier Valvert a adressé à M. B… un courrier le 30 octobre 2023 qui expliquait les raisons pour lesquelles la créance correspondant à un trop-perçu de traitement sur cette période était réclamée, à savoir la décision du juge des référés n°2309025 du 13 octobre 2022 qui a mis fin aux effets de la décision n° 2307095 du 29 août 2023 qui avait ordonné la suspension de la sanction de révocation de M. B… et sa réintégration. Dans ces conditions, M. B… disposait d’indications suffisamment précises pour lui permettre de comprendre les éléments de calcul de l’administration aboutissant à mettre à sa charge la somme réclamée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le titre de perception attaqué n’est pas motivé et ne donne aucune indication quant aux éléments essentiels de liquidation de la créance et ses modalités de calcul.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre de recette du 23 novembre 2023 et de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du le centre hospitalier Valvert, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement au centre hospitalier Valvert d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure de payer des 29, 30 janvier 2024 et 1er septembre 2025 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : M. B… versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Valvert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier Valvert.
Copie en sera adressée pour information au directeur général des finances publiques, trésorerie Marseille centre hospitalier.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Coppin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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