Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2205874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, sous le numéro 2205874, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Triomphe Sécurité, représentée par Me Dreyfus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 30 mars 2022 refusant de l’autoriser à licencier M. D ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la teneur des auditions qui se sont déroulées le 17 février 2022, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la matérialité du grief lié à la suppression de fichiers est établie ;
— le grief lié au comportement du salarié portant atteinte à la sécurité du site et à la santé de ses collègues constitue une faute suffisamment grave pour fonder un licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que sa décision expresse du 21 octobre 2022 a fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision de l’inspectrice du travail et que les moyens soulevés contre cette décision sont donc inopérants.
La procédure a été communiquée à M. B D, qui n’a pas produit.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2025.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique notifié le 25 mai 2022 dès lors que cette décision a été retirée par la décision expresse du 21 octobre 2022 devenue définitive sur ce point et que le recours ne conserve un objet que dans la mesure où il doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la décision expresse du ministre du 21 octobre 2022 en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de M. D dès lors qu’elle a sur ce point la même portée que la décision implicite de rejet du ministre.
Par un courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique notifié le 25 mai 2022 dès lors que cette décision a été retirée par la décision expresse du 21 octobre 2022 devenue définitive et de ce que si le recours conserve un objet dans la mesure où il doit être regardé comme tendant à l’annulation de la décision expresse du ministre du 21 octobre 2022 ayant la même portée que la décision implicite de rejet du ministre, la société Triomphe Sécurité ne dispose en revanche pas d’un intérêt à agir contre la décision expresse en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et qu’elle annule la décision de l’inspectrice du travail.
Des observations formulées en réponse à ce dernier moyen d’ordre public présentées pour la SAS Triomphe Sécurité ont été enregistrées le 28 mars 2025 et communiquées le 31 mars.
II. – Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2302925, la société par actions simplifiée (SAS) Triomphe Sécurité, représentée par Me Dreyfus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 25 novembre 2022 refusant de l’autoriser à licencier M. D ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé l’inspectrice du travail, elle n’avait pas l’obligation de qualifier le licenciement et les éléments mentionnés dans la demande d’autorisation de licenciement fixent sans ambiguïté la nature du motif de licenciement qu’elle a entendu retenir ; le courrier de notification de la décision de l’inspectrice du travail mentionne d’ailleurs une demande de licenciement pour motif disciplinaire ;
— les refus successifs opposés par M. D aux propositions de mutations constituent un motif réel et sérieux de licenciement, en particulier un motif personnel à caractère disciplinaire, dès lors que le contrat de travail du salarié comprend une clause de mobilité géographique ;
— il lui est impossible de réaffecter M. D sur le site sur lequel il était précédemment en poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que sa décision expresse du 18 juillet 2023 a retiré la décision implicite attaquée.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique de la société Triomphe Sécurité à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 25 novembre 2022 dans l’hypothèse où il joindrait les requêtes nos 2302925 et 2305692 et rejetterait les conclusions de la requête n° 2305692 dirigées contre la décision du 18 juillet 2023.
III. – Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2305692, M. B D, représenté par Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 novembre 2022 et autorisé son licenciement ;
2°) de prendre acte de ses conclusions indemnitaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses refus successifs opposés aux propositions de mutation ne caractérisent pas un manquement à ses obligations contractuelles : la clause de mobilité géographique ne peut trouver à s’appliquer dès lors que l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion du 22 novembre 2018 prévoit que l’employeur s’engage à positionner les salariés sur des sites à une distance raisonnable, qu’aucune mention manuscrite indiquant qu’il acceptait une affectation éloignée n’est portée sur son contrat de travail et que l’utilisation faite de cette clause par son employeur est abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la société Triomphe Sécurité, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant les entiers dépens et la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle M. D et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’étaient ni présents ni représentés :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Mengelle, substituant Me Dreyfus, représentant la société Triomphe Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été recruté par la société Triomphe Sécurité en qualité de chef d’équipe « service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes » de niveau 2 (SSIAP 2), par contrat à durée indéterminée, le 3 juin 2019. Il était inscrit sur la liste des conseillers du salarié depuis le 26 novembre 2020. Par une demande du 28 janvier 2022, reçue le 1er février suivant, la société Triomphe sécurité a sollicité l’autorisation de le licencier. Par une décision du 30 mars 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. Le 23 mai 2022, la société Triomphe Sécurité a exercé un recours hiérarchique contre cette décision, reçu le 25 mai suivant. Le silence du ministre sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet dont la société Triomphe Sécurité demande l’annulation par la requête n° 2205874. La société Triomphe sécurité a présenté une nouvelle demande d’autorisation de licenciement de M. D le 26 septembre 2022, reçue le 29 septembre suivant. Par une décision du 25 novembre 2022, l’inspectrice du travail a également refusé d’autoriser le licenciement. La société Triomphe Sécurité a exercé contre cette décision un recours hiérarchique, reçu le 24 janvier 2023 par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la société Triomphe Sécurité demande l’annulation par la requête n° 2302925. Une décision expresse est intervenue dans le cadre de cette seconde demande d’autorisation de licenciement le 18 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 novembre 2022 et autorisé le licenciement de M. D. Par la requête n° 2305692, M. D demande l’annulation de cette décision du 18 juillet 2023.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2205874, 2302925 et 2305692 sont relatives à des décisions prises à la suite de deux demandes d’autorisation de la société Triomphe sécurité de licencier le même salarié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions principales de la requête n° 2205874 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.
4. D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Par une décision expresse du 21 octobre 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, par un premier article, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par la société Triomphe Sécurité le 25 mai 2022 puis, par un deuxième article, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 30 mars 2022 rejetant la demande d’autorisation de licenciement et, par un troisième article, à nouveau refusé le licenciement de M. D.
6. La société Triomphe Sécurité n’a pas contesté cette décision expresse du 21 octobre 2022 qui comportait la mention des voies et délais de recours et dont elle a eu connaissance au plus tard le 21 juin 2024, date à laquelle elle a reçu le mémoire en défense de la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Dès lors, cette décision du 21 octobre 2022 est devenue définitive et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé par la société Triomphe Sécurité.
7. En revanche, la décision du ministre du 21 octobre 2022 ayant, s’agissant du refus d’autoriser le licenciement de M. D, la même portée que la décision implicite de rejet née le 25 septembre 2022, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme également dirigées contre l’article 3 de la décision du 21 octobre 2022. Par suite, la requête conserve un objet dans cette mesure.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 octobre 2022, en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de M. D :
8. En premier lieu, le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l’employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
9. Par ailleurs, s’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l’article R. 2421-4 cité, il en va autrement lorsque l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté l’obligation de mener une enquête contradictoire.
10. Il ressort de la décision de l’inspectrice du travail du 30 mars 2022, refusant d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. D, que l’inspectrice a tenu compte des propos tenu par M. A, collègue de M. D, lors de l’audition du 17 février 2022 pour remettre en cause la matérialité de l’un des deux griefs fondant la demande de l’employeur, à savoir la suppression de fichiers informatiques. Dans sa décision du 21 octobre 2022, le ministre a d’ailleurs admis que les auditions menées par l’inspectrice du travail le 17 février 2022 constituent des éléments déterminants pour apprécier la matérialité des frais reprochés à M. D et a annulé la décision de l’inspectrice pour ce motif. Toutefois, il ressort des termes de la décision du ministre du 21 octobre 2022 que celui-ci ne s’est fondé ni sur les propos tenus par M. A ni sur ceux tenus par Mme C lors de leur audition du 17 février 2022 par l’inspectrice du travail. Au surplus, alors que la société Triomphe Sécurité a eu connaissance de l’existence de ces auditions au plus tard à la date à laquelle elle a reçu la décision de l’inspectrice du travail et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait cherché à obtenir la communication des pièces afférentes dans le cadre de son recours hiérarchique, la société requérante doit être considérée comme ayant été mise à même de prendre connaissance des comptes-rendus des auditions du 17 février 2022 avant que le ministre ne statue sur son recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
12. La société Triomphe Sécurité a sollicité l’autorisation de licencier M. D aux motifs, d’une part, qu’il aurait supprimé des fichiers de rondes de prévention du poste de contrôle de sécurité du centre commercial de Portet-sur-Garonne et, d’autre part, qu’il aurait eu un comportement anormal et délétère portant atteinte à la sécurité du site et à la santé de ses collègues. Pour rejeter cette demande, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a considéré que la matérialité de ces deux griefs n’était pas établie.
13. S’agissant de la suppression des fichiers, il ressort du procès-verbal du conseil économique et social du 17 janvier 2022 que M. D a admis s’être rendu sur son lieu de travail le 9 octobre 2021 alors qu’il était en congé. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du constat d’huissier du 22 octobre 2021, d’une part, que M. D est arrivé sur les lieux à 18 heures et en est reparti à 18 heures 25 et, d’autre part, que les fichiers du dossier électronique « ronde prévention » ont été supprimés le 9 octobre 2021 à 18h04. Par ailleurs, alors que M. D a déclaré s’être rendu au poste de contrôle afin de consulter les résultats des élections professionnelles, il ressort du constat d’huissier que M. D ne s’est pas arrêté devant les panneaux syndicaux. Dans ces conditions, ce premier grief est établi.
14. S’agissant du comportement de M. D qui s’apparenterait à du harcèlement moral et porterait atteinte à la sécurité du site, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations de certains agents, que le comportement de M. D a pu s’avérer menaçant à l’égard de certains de ses collègues placés sous son autorité lorsque ceux-ci envisageaient d’accepter certaines vacations. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a dénoncé à son employeur les cumuls d’emplois de plusieurs de ses collègues, cumuls d’emploi au demeurant réguliers. Il est ainsi établi que le comportement de M. D a participé au climat délétère régnant au sein de l’équipe en poste au centre commercial de Portet-sur-Garonne, bien que les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que certains faits malveillants dont est accusé M. D par ses collègues (lacets agrafés, urine dans les chaussures, etc) lui soient imputables. Il n’est en revanche pas établi que le comportement de M. D aurait compromis la sécurité du site.
15. Toutefois, compte tenu notamment du fait que certains autres agents témoignent n’avoir pas rencontré de problème particulier avec M. D, de la difficulté d’identifier une personne en particulier génératrice de l’atmosphère délétère, difficulté admise par la directrice du pôle administratif et social dans son courrier du 4 juin 2021 adressé à l’inspectrice du travail, et de la circonstance qu’il existait au sein de l’entreprise des difficultés d’encadrement émanant de tous les chefs de poste du site dont l’un a fait l’objet d’un avertissement et les autres d’actions de formation, ainsi que cela ressort du même courrier, ces faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, malgré une précédente sanction pour un retard le 3 mai 2020 et malgré la méconnaissance par M. D, le 9 octobre 2021, d’une note de service interdisant la présence au poste de contrôle lors de jours de congé. Dès lors, le ministre aurait pris la même décision s’il avait considéré comme établis tant la suppression de fichiers informatiques que le comportement anormal et délétère de M. D.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Triomphe Sécurité n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 21 octobre 2022, en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de M. D.
Sur les conclusions principales de la requête n° 2305692 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 juillet 2023 :
17. En l’absence de mention contractuelle du lieu de travail d’un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l’intérieur d’un même secteur géographique, lequel s’apprécie, eu égard à la nature de l’emploi de l’intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d’une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, ce qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
18. En l’espèce, le contrat de travail de M. D comporte une clause de mobilité géographique qui prévoit que : « Compte tenu de l’activité de la Société, le salarié pourra être amené à exécuter son contrat sur les différents sites clients de l’entreprise et de son groupe. Il sera amené à intervenir sur la zone susmentionnée. () / Les parties reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l’exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle ils n’auraient pas contracté. Le temps de travail hebdomadaire ou mensuel du salarié pourra ainsi être réparti entre plusieurs sites, même situés dans des secteurs géographiques différents, en fonction du planning qui lui sera remis chaque mois et sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures en cas de modification liées à des circonstances imprévues ou des modifications demandées par le client de la société, ou selon les nécessités et impératifs de la prestation sans qu’il soit besoin de justifier précisément ce changement, ce que le salarié consent et accepte expressément. () / L’attribution d’un poste précis chez l’in des clients de la société ne peut en aucune manière être considérée comme acquise et définitive. »
19. M. D se prévaut de l’article 5.3 de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion, aux termes duquel : « () Triomphe Sécurité s’engage à planifier les salariés détachés sur des sites clients à une distance raisonnable, laquelle ne devra pas excéder 50 km (sauf éloignement délibéré du salarié de son propre fait, et sauf si le salarié a expressément accepté une affectation éloignée lors de son embauche) », pour soutenir que la clause de mobilité géographique contenue dans son contrat de travail n’est pas applicable. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance qu’aucune mention manuscrite indiquant qu’il accepterait une affectation éloignée n’ait été portée sur son contrat de travail n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la clause de mobilité intégrée dans le contrat signé par le requérant avec la mention « lu et approuvé ». M. D a ainsi expressément accepté une éventuelle affectation éloignée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’utilisation faite de cette clause par la SAS Triomphe Sécurité serait abusive dès lors que les propositions de mutation ont pour origine la volonté du client exploitant le centre commercial sur lequel était affecté M. D de ne plus voir intervenir ce dernier sur son site à la suite de l’incident rappelé au point 13 du présent jugement, que ces propositions s’inscrivaient dans la zone géographique prévue au contrat et qu’elles portaient non seulement sur un poste à Béziers et un poste à Perpignan mais également sur un poste à Nailloux, situé à quarante-quatre kilomètres de Toulouse. Par suite, les refus de M. D opposés aux trois propositions de mutation faite par son employeur à son retour de formation en février 2022 caractérisent une faute de nature à justifier son licenciement.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 18 juillet 2023.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
21. M. D ne fonde sur aucun moyen ses conclusions indemnitaires, au surplus non chiffrées et non précédées d’une demande préalable. A supposer qu’il ait entendu demander réparation de préjudices nés de l’illégalité fautive de la décision du 18 juillet 2023, il résulte de ce qui vient d’être exposé que cette illégalité n’est pas établie. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions principales de la requête n° 2302925 :
22. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
23. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
24. Par sa décision du 18 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par la société Triomphe Sécurité le 24 janvier 2023, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 novembre 2022 refusant d’autoriser le licenciement de M. D et autorisé le licenciement de ce dernier.
25. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 juillet 2023, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 juillet 2023, présentées dans la requête n° 2302925.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique de la SAS Triomphe sécurité à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 30 mars 2022, présentées dans la requête n° 2205874.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205874, présentée par la société Triomphe Sécurité, et la requête n° 2304692, présentée par M. D, sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Triomphe Sécurité dans l’instance n° 2305692 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Triomphe Sécurité, à M. B D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Nos 2205874, 2302925 et 230569
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