Annulation 3 octobre 2024
Rejet 30 septembre 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2502697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2024, N° 2302719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A… B… représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 16 mars 1963 a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par une demande adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 décembre 2022. Par un jugement n° 2302719 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de sa demande et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Il vise notamment les dispositions applicables de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2017, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. Dans ces conditions, le préfet qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité tant de la motivation de cet arrêté que de l’examen de la situation personnelle du requérant ne dépendent pas du bien-fondé des motifs dudit arrêté, les moyens tirés du traitement « mécanique et impersonnel » de la situation de la requérante et du défaut de motivation doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. Mme B… soutient que l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle réside de façon continue sur le territoire français depuis le 25 octobre 2017, qu’elle est veuve et mère de quatre enfants majeurs dont deux vivent en France, Mme B… ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès d’eux. Ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où vit un de ses enfants. Par ailleurs, la seule production d’une promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien datée du 28 avril 2025, soit postérieurement à l’arrêté contesté, ne peut suffire à démontrer son insertion dans la société française. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Mme B… ne justifie pas, eu égard à sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée au point 5 du présent jugement, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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