Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2506381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut d’examen ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- est entaché d’inexactitudes dans la matérialité des faits ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. D… C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 18 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. C… avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la circonstance que le requérant se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles préalablement à la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction, ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ».
Si M. C… soutient que le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré sous couvert d’un visa délivré par les autorités consulaires italiennes sur le territoire français plus de quatre-vingt-dix jours avant la décision attaquée et qu’il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il a réalisé la déclaration prévue par les stipulations de l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen.
En quatrième lieu, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas l’emploi de boulanger occupé par M. C… ne constitue pas une erreur de fait l’entachant d’illégalité. Par suite, et dès lors qu’il résulte de ce qui suit que le préfet aurait pris la même décision en retenant cette circonstance, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée et qu’il ne justifie que de six mois d’insertion professionnelle à temps partiel en tant que boulanger. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu’il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences que comporte cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la circonstance que M. C… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’une part d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ainsi que d’une résidence permanente et effective et d’autre part qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas à fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Val-d’Oise s’est d’abord fondé sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d’une résidence effective et permanente et d’un passeport. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a également fondé cette mesure sur la circonstance que le requérant a déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français envisagée, ce qui ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été exposées au point 11, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne des éléments relatifs à la durée de présence de M. C… sur le territoire français, à la nature et l’ancienneté de ses liens en France. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la durée de la présence du requérant en France et de la faible ancienneté de ses liens avec la France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en dépit du fait que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, fait une inexacte application des dispositions qui viennent d’être citées en décidant de prendre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation
- Politique agricole commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Aide ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Pénalité
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Avis ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Ostéopathe ·
- Commissaire de justice ·
- Respect ·
- Obligation ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Professionnel
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Grande entreprise ·
- Innovation ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Service ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Durée ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Jugement
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Paix ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Architecte ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sciences humaines ·
- Géographie ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.