Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2402253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) dans tous les cas et dans l’attente, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Miloudi, substituant Me Hmad, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 septembre 1990, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le 7 septembre 2023, son admission au séjour. Par arrêté du 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que la requérante vit en concubinage avec un ressortissant de nationalité marocaine en situation irrégulière, qu’elle est mère de trois enfants, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine et qu’elle ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes, qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française ni d’une activité professionnelle en France. Par suite, l’arrêté attaqué comporte avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé et que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Si Mme B déclare être entrée en France en 2016 et y résider depuis, elle ne démontre pas, par les pièces produites, qui consistent essentiellement en des pièces médicales et des pièces liées à la scolarité de ses enfants, nés en 2018, 2019 et 2022, l’ancienneté et le caractère habituel de son séjour en France. Si elle indique être en couple avec un ressortissant marocain présent sur le territoire français depuis 2011, elle ne justifie pas, au regard du caractère peu probant des pièces versées aux débats, à savoir, notamment, une attestation sur l’honneur et quelques factures et avis d’imposition aux deux noms, et au vu de ce qui a été dit précédemment, de l’ancienneté de leur communauté de vie. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que son concubin serait en situation régulière en France. Par ailleurs, il n’apparait pas que la requérante soit insérée professionnellement et qu’elle ait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Si, en outre, l’intéressée soutient que son concubin est de nationalité marocaine, alors qu’elle est de nationalité algérienne, elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d’origine ou dans celui de son concubin. Enfin, la décision de refus de séjour en litige n’a pas nécessairement pour effet de séparer la famille et donc de séparer les enfants de l’un de leurs parents, et aucun élément ne permet de considérer que ses enfants, qui sont scolarisés en école maternelle, seraient à l’avenir privés d’éducation en raison du refus de titre de séjour opposé à leur mère. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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