Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2416767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416767 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 : « Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu’il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l’irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien mentionné à l’article 41. /La décision de l’autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. /Si les motifs de l’irrecevabilité disparaissent, l’intéressé peut déposer une nouvelle demande ». Aux termes de l’article 44 de ce décret : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L’autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l’entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations. / Une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l’intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction ». Aux termes de l’article 45 de ce décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 septembre 2024, le préfet a prononcé l’ajournement de la demande de la personne requérante en application du 2ème alinéa de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993. En application de l’article 45 de ce décret, les décisions prise en application de l’article 44 de ce décret doivent, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne requérante ait accompli cette obligation préalablement la saisine du juge de l’excès de pouvoir. Par suite, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête est rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur chargé des naturalisations en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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