Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2514161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… I….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 novembre 2025, et un mémoire enregistré au greffe du présent tribunal le 5 janvier 2026, M. I…, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de supprimer son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui se rattache au principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense et constitue une composante du droit à une bonne administration ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir pris en considération les éléments se rapportant à sa situation qui étaient de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ; il ne présente aucun risque de fuite et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en se limitant à l’examen de sa situation administrative, à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et à l’absence de liens solides en France, il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Gueddari Ben Aziza, représentant le requérant, présent.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant algérien, né en 1997, a déclaré être irrégulièrement entré en France en 2021. Après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité le 6 octobre 2025 par les services de la gendarmerie de Phalsbourg, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. I… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à Mme G… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Il n’est ni établi ni même allégué par le requérant que M. H… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F…, signataire des décisions litigieuses, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont le préfet de la Moselle a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. I…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination et prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dès lors, les décisions contestées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 6 octobre 2025, signé par M. I…, que celui-ci a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale et interrogé sur sa situation professionnelle, administrative et familiale ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption de l’arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Si le requérant se prévaut de l’absence de mention dans les visas de l’arrêté contesté de l’accord franco-algérien, une telle circonstance, qui est sans incidence sur sa légalité, n’est pas, par ailleurs, à elle-seule de nature à établir que le préfet de la Moselle n’aurait pas examiné le droit au séjour de l’intéressé préalablement à l’édiction de la décision en litige. Il ressort, au contraire, des termes de cette décision, qui fait notamment état de la situation personnelle et familiale de M. I…, de la date de son arrivée en France ainsi que des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, que le préfet de la Moselle a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, telles qu’elles ressortent de l’audition dont a fait l’objet l’intéressé le 6 octobre 2025, s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, la décision attaquée indiquant expressément qu’elle a été édictée « après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient qu’il a établi le centre de ses intérêts en France où il vit avec son père et ses cousins et y exerce une activité professionnelle, ce dont il justifie par la production de bulletins de paie pour la période du 30 septembre 2022 au 31 mai 2024, puis au titre des mois d’octobre 2024, janvier, février, juillet et août 2025. Ces éléments ne sont toutefois pas à eux-seuls de nature à établir un ancrage suffisamment solide de l’intéressé en France, compte tenu du caractère discontinu de son activité professionnelle, de la circonstance que l’intéressé est arrivé en France à l’âge de 24 ans, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il dispose encore d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a passé l’essentiel de sa vie et où réside son frère. Il suit de là qu’en édictant la décision en litige, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation doivent être écartés.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée mentionne que M. I… avait indiqué au cours de son audition être hébergé chez son cousin et qu’il était par ailleurs célibataire et sans enfant. Le préfet n’a, par suite, pas commis d’erreur de fait sur sa situation personnelle et familiale. Il n’a pas davantage commis d’erreurs de fait en retenant qu’il ne justifiait pas des démarches entreprises en vue de régulariser sa situation ni de la date exacte de son entrée en France, le requérant ne versant au dossier aucun élément permettant de l’établir. Enfin, si la décision en litige mentionne par erreur que M. I… n’établit pas être hébergé chez son cousin, ce dont il justifie dans le cadre de l’instance, et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ces erreurs de fait demeurent toutefois sans incidence, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne les avait pas commises.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si le requérant soutient que la décision en litige est illégale en ce qu’elle retient qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne conteste pas, en tout état de cause, le motif fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 16. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie ni de son entrée régulière en France ni de ses démarches visant à régulariser sa situation administrative, et qu’il n’établit pas l’existence de circonstances particulières faisant obstacle au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a pu regarder le risque de fuite comme établi en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif qui suffisait à lui-seul à fonder la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du risque de fuite présenté par l’intéressé doit par suite être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Moselle s’est déterminé en considération des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, ainsi que le soutient le préfet de la Moselle en défense, si la décision mentionne à tort que M. I… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la date de son arrivée en France, en 2021, et sur le fait qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment solides comme indiqué au point 13. Dans ces conditions, c’est sans entacher d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a fixé la durée de l’interdiction de retour à deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen d’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation en résultant sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. I… doivent être rejetées ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. I… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… I… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. B…, premier vice-président,
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
R. B… La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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