Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Salmon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du certificat du 20 juin 2025 de la ministre chargée des comptes publics suspendant le versement de sa pension militaire de retraite à concurrence d’un montant brut de 11 363,64 euros à compter du 1er mai 2025 et en totalité à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser provisoirement sa pension militaire de retraite, rétroactivement à compter du 1er mai 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée entraîne une baisse brutale de ses revenus et lui cause un préjudice financier compte tenu de la composition de sa famille, des revenus du foyer et des charges à assumer et ce alors, d’une part, que la prime de détachement a cessé de lui être versée compte tenu de sa titularisation au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône et qu’il comptait sur le versement de sa pension militaire de retraite pour compenser la perte de cette prime, et d’autre part, qu’il va devoir reverser les sommes versées au titre de sa pension militaire de retraite pour les mois de mai et juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur de droit dans la mesure où sa pension militaire de retraite rémunère moins de vingt-cinq ans de services et qu’il peut prétendre au cumul intégral de cette pension avec des revenus d’activité en application du 2° du II de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2503437 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2503438 du 7 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ;
— l’ordonnance n° 2502637 du 9 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
— l’ordonnance n° 2503536 du 11 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien marin-pompier de Marseille, exerçant ses fonctions en dernier lieu dans le corps des officiers de mariniers de maistrance des ports, a été radié des cadres de l’armée à compter du 1er mai 2025 et titularisé, à cette même date, dans le grade de technicien supérieur principal du développement durable après son détachement auprès du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ainsi que du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche depuis le 1er mai 2024. Par un arrêté du 10 juin 2025, un titre de pension lui a été délivré faisant apparaître une durée de service militaire de vingt-cinq années et un montant brut mensuel de pension de 1 597,06 euros qu’il a perçue à compter du 1er mai 2025. Compte tenu du montant de ses revenus d’activité, la ministre chargée des comptes publics a, par un certificat du 20 juin 2025, suspendu le versement de sa pension militaire de retraite à concurrence d’un montant brut de 11 363,64 euros du 1er mai au 31 décembre 2025 inclus et en totalité à compter du 1er janvier 2026. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’administration de lui verser sa pension militaire de retraite, avec effet rétroactif au 1er mai 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon lui à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir qu’elle lui cause un préjudice financier dès lors que ses revenus d’activité, ajoutés à ceux de sa compagne et aux allocations familiales qu’ils perçoivent, ne lui permettent pas de faire face aux charges de la famille, composée de son couple et de leurs deux enfants, nés en 2011 et 2018, ce qu’il atteste au moyen de différentes pièces justificatives. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa pension militaire de retraite, calculée sur la base de vingt-cinq années de service militaire, n’a pris effet que le 1er mai 2025 et ne lui a été versée que durant deux mois à la date de la présente ordonnance. Si le requérant soutient qu’il a par ailleurs perdu le bénéfice de sa prime de détachement d’un montant mensuel de 457,38 euros, il n’était pas censé ignorer que le versement de cette prime prendrait fin à la date de sa titularisation dans le grade de technicien supérieur principal du développement durable et ne peut utilement soutenir, pour justifier de la précarité financière dont il se prévaut, que sa pension militaire de retraite aurait dû avoir vocation à compenser la perte de cette prime et ce alors au demeurant, qu’à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée n’a pas pour effet de suspendre le versement de sa pension militaire de retraite dans son intégralité. Dans ces conditions, les éléments avancés par M. A, qui n’est pas privé de toute ressource, ne sont pas de nature à justifier que les difficultés financières auxquelles il se trouve confronté pour assumer les charges de son foyer trouveraient leur origine dans la décision attaquée. Ainsi, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision dont il demande la suspension serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant une intervention de la juge des référés du tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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