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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 déc. 2025, n° 2507625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de lui attribuer un conseil commis d’office dans le cadre de l’aide juridictionnelle ainsi qu’un interprète en langue turque.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (… )». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; ».
3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Nice a été introduite par Mme B… qui a été assignée à résidence dans le département des Alpes-Maritimes par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2025 pris en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’article R. 922-4 de ce code, qui ne vise que les assignations à résidence fondées sur l’article L. 731-1, ne saurait déroger en l’espèce à la règle de compétence prescrite par l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par Mme B… au tribunal administratif de Marseille, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A… B….
Fait à Nice, le 29 décembre 2025.
Pour la Présidente du tribunal,
Le Vice-Président
signé
P. Soli
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