Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2314256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2023 et 21 août 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident et une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que sa situation familiale n’est pas mentionnée et que le préfet n’a pas vérifié si sa présence sur le territoire français était de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public suffisamment grave pour que le refus de renouvellement de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est considéré lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui retirant le bénéfice de la protection subsidiaire ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision attaquée, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides susmentionnée n’était pas définitive, un recours étant pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les infractions qu’il a commises ne permettent pas de caractériser un trouble grave à l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 octobre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant russe né le 30 août 2021, déclare être entré en France le 22 octobre 2005 à l’âge de quatre ans. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 2 mai 2019. Par une décision du 12 juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, sur le fondement du 3° du 2ème alinéa de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont il bénéficiait au motif que son activité sur le territoire était susceptible de constituer une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Le requérant a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile le 6 juillet 2023 qui a confirmé cette décision par une ordonnance du 22 septembre 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, qui demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. (…) /. ». Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. (…) ». L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant étranger d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, M. A… s’est vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 12 juin 2023, et d’autre part, la présence de l’intéressé sur le territoire français représenterait une menace à l’ordre public. Si la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 412-5 et si elle mentionne certains éléments de faits qui la fondent, notamment les motifs pour lesquels le requérant est défavorablement connu des services de police et la décision par laquelle l’OFPRA lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de Maine-et-Loire ne fait état d’aucun élément portant sur la vie privée et familiale du requérant, que ce soit la durée de présence de l’intéressé en France et sa situation familiale, l’existence d’éventuelles attaches dans son pays d’origine ou sa situation professionnelle. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Khatifyian, son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Khatifyan, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyan.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 janvier 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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