Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2302894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2025, N° 2318929/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302894, les 1er mars 2023 et 10 septembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Kumaba Mbuta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2023 par laquelle l’hôpital Ambroise Paré relevant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (APHP) a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’AP-HP au versement d’une somme de 35 076,69 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 14 juin 2023 ;
4°) d’annuler le titre de perception du 4 février 2022 n° 220017238014200 d’un montant de 46 695,20 euros ;
5°) de mettre à la charge de « la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP » la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’établissement a commis une faute, dès lors qu’il a maintenu son traitement pendant son congé parental alors qu’elle ne pouvait y prétendre, et qu’il s’est rendu compte de son erreur au terme d’une durée excessive ;
les créances des mois de juillet 2019 à décembre 2019 sont prescrites ;
elle a subi un préjudice financier à hauteur de 10 076,69 euros ;
elle a subi un préjudice relatif aux troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 15 000 euros ;
elle a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
la saisie administrative à tiers détenteur est insuffisamment motivée ;
la saisie administrative à tiers détenteur est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été averties par courrier du 18 mars 2026, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu’elles mettent en cause la légalité du titre de recette n° 220017238014200 du 4 février 2022, lequel est une décision à objet purement pécuniaire non contestée dans les délais légaux et devenue définitive (Section, 2 mai 1959, Ministre des finances c/ Sieur Lafon, n° 44419, au Recueil p. 282).
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, Mme A… a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, l’AP-HP a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
II. Par une ordonnance n°2318929/2-2 du 17 janvier 2025, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 août 2023.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le11 août 2023 et le 5 septembre 2023 sous le n°2500850, Mme B… C… A…, représentée par Me Kumaba Mbuta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 14 juin 2023 ;
2°) d’annuler le titre de perception n° 220017238014200 émis le 4 février 2022 d’un montant de 46 695,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de « la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP » la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal, d’une part, que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur émise le 14 juin 2023, d’autre part, que les conclusions à fin d’annulation du titre de recette n°220017238014200 émis le 4 février 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin,
et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en tant qu’aide-soignante titulaire au sein de l’hôpital Ambroise Paré relevant de l’AP-HP. Le 14 mars 2019, elle a sollicité auprès de son établissement une demande de congé parental d’éducation à plein temps pour une période de deux ans, ce qui lui a été accordé à compter du 10 juillet 2019 jusqu’au 12 septembre 2021. Elle a réintégré les effectifs de l’établissement au 1er août 2021. Elle a continué à percevoir son traitement mensuel ainsi que ses primes de services et COVID 19 au cours de ce congé parental. L’intéressée a été convoquée le 17 janvier 2022 à un entretien avec la responsable carrière paie du groupement hospitalo-universitaire Paris Saclay, afin qu’il lui soit fait part des modalités de remboursement de l’indu dont elle a bénéficié pour un montant de 46 979,81 euros. L’AP-HP a émis un titre de recettes le 4 février 2022 d’un montant de 46 695,20 euros en vue du recouvrement de cette somme. Le 9 décembre 2022, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable reçue le 12 décembre suivant sollicitant la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’erreur commise par l’administration qui a continué de lui verser à tort son traitement et ses primes durant son congé parental. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 12 février 2023. La direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP a émis une saisie administrative à tiers détenteur le 14 juin 2023 pour un montant de 47 927,87 euros. Sous le n°2302894, Mme A… demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence des fautes commises par l’administration. Sous la requête n° 2500850, elle sollicite l’annulation du titre de recettes du 4 février 2022 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 juin 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2302894 et 2500850 concernent la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes du 4 février 2022 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Il résulte de l’instruction et notamment des termes mêmes de la demande indemnitaire de Mme A… du 9 décembre 2022, que celle-ci a reconnu avoir reçu, le 22 avril 2022, un avis de poursuites par huissier de justice lui demandant de payer la somme mise à sa charge par le titre de recettes du 4 février 2022. En application du principe posé au point précédent, Mme A… disposait donc, à compter du 22 avril 2022, d’un délai d’un an pour contester ce titre de recettes, en l’absence de circonstances particulières. Dès lors, la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 août 2023, au-delà de ce délai raisonnable, est tardive et, par suite, irrecevable. Si Mme A… a également présenté des conclusions à fin d’annulation de ce titre de recettes dans l’instance créée sous le n°2302894, elle ne l’a toutefois fait que dans son mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2025, soit également après l’expiration du délai raisonnable précité. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de ce titre de recettes sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
En l’espèce, la somme faisant l’objet de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l’encontre de Mme A… le 14 juin 2023 correspond à une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Un tel litige se rattache, en vertu des dispositions précitées, à la contestation d’un acte de recouvrement qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 février 2023 rejetant implicitement sa demande indemnitaire préalable :
La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A… qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute consistant à répéter des sommes prescrites :
L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
Mme A… fait valoir que l’AP-HP a commis une faute en poursuivant la répétition de sommes prescrites en application des dispositions précitées. Les sommes mises à la charge de Mme A… par le titre de perception du 4 février 2022 correspondent aux rémunérations mensuelles, primes de service et prime COVID indûment versées alors qu’elle se trouvait en congé parental à compter du 10 juillet 2019. Il résulte de l’instruction que l’administration a, pour la première fois, réclamé à Mme A… le paiement de ces sommes par un courrier du 17 janvier 2022 interrompant la prescription. Dès lors, les sommes indûment perçues avant le 1er janvier 2020 sont prescrites, à savoir les sommes versées du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Il en résulte que Mme A… est fondée à demander l’indemnisation du préjudice causé par la répétition de ces sommes prescrites, soit au total un montant de 10 457,66 euros correspondant à la somme des traitements mensuels et des primes de service perçus durant cette période.
En ce qui concerne la faute consistant en le versement de sommes indues :
Mme A… fait également valoir que l’AP-HP a commis une faute en maintenant le versement de son traitement et de ses primes pendant son congé parental alors qu’elle ne pouvait y prétendre. Il est constant que l’administration a indûment versé à Mme A… une somme de 46 695,20 euros, correspondant à son traitement, ses primes de services et la prime COVID, au cours d’une période allant du 10 juillet 2019 au 12 septembre 2021 alors qu’elle était en situation de congé parental. En outre, l’administration n’a informé Mme A… de l’existence d’un trop-perçu qu’en janvier 2022, soit environ deux ans et demi après le début de son congé parental. Cette négligence prolongée de l’administration constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HP à l’égard de la requérante. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas alerté, durant cette période, l’établissement de son erreur de liquidation, alors qu’elle ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature du congé dont elle bénéficiait, qu’elle n’avait pas droit aux sommes qui lui ont été indument versées. Dans ces conditions, la faute commise par Mme A… est de nature à exonérer en totalité l’AP-HP de sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de l’AP-HP au versement d’une somme de 10 457,66 euros en réparation du préjudice que lui a causé la répétition de sommes prescrites pour la période courant du 10 juillet 2019 au 31 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP, service de l’Etat qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP versera une somme de 10 457,66 euros à Mme A… en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 230894 et 2500850 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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