Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Hmad, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 avril 1992 à Bizerte, a fait l’objet d’un arrêté en date du 27 décembre 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. En l’espèce, M. A soutient qu’il est présent sur le territoire depuis 2017 et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il justifie vivre en communauté depuis 2019 avec Mme C, son épouse, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, et de la naissance de leur fille sur le sol français le 8 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière est employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service hospitalier à la Clinique Saint Jean depuis 2020 et perçoit une rémunération nette moyenne de 1800 euros mensuels, et qu’elle est admise à une formation d’aide-soignante. Le requérant justifie également d’une résidence stable par la production d’un bail d’habitation au nom de son épouse, concernant le logement dans lequel réside la famille. En outre, les trois frères et sœurs du requérant sont présents sur le territoire français, demeurent à proximité du lieu de vie du requérant, et sont titulaires de cartes de résidents longue durée. Dans ces conditions, et notamment eu égard au fait que son épouse a vocation à rester sur le sol français, et qu’il est le père d’un jeune enfant né en France, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de l’intéressé et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A un titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
6. En l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à
M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure, La présidente,
signé signé
L. RAISON G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
2500445
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