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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2434113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434113 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié d’un métier en tension » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Diallo.
Il soutient que :
* Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
— il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
* Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité du refus de délivrer un titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 septembre 1983 à Tizi-Ouzou en Algérie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d’examen particulier sont manifestement infondés.
5. En troisième lieu, en se bornant à produire une attestation de qualification professionnelle pour l’activité de boucherie rédigée le 6 septembre 2024 par la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, sans verser au dossier les éléments qui ont pu justifier la délivrance de cette attestation, le requérant n’assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés à l’encontre du refus de délivrer un titre de séjour, et ceux tirés de l’illégalité du refus de délivrer un titre de séjour et d’une erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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