Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 11 mars 2025, n° 2202953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Var, CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a partiellement transmis au tribunal administratif de Toulon la requête introduite par M. B C le 29 juin 2020, complétée par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022.
Par une requête n° 2202953, enregistrée le 24 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. B C, représenté par Me Clément, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a mis à sa charge un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 118,78 euros pour le mois de décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF du Var la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la procédure de recouvrement est nulle dès lors que la notification de dette du 12 février 2020 ne comporte ni la nature, ni le montant, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition en violation de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— la CAF ne démontre pas que la somme récupérée par la caisse lui aurait été versée et qu’elle l’aurait été indûment en méconnaissance des dispositions des articles 1353 et 1302-1 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement devant le tribunal judiciaire de Toulon et le 16 août 2023 devant le tribunal administratif de Toulon, la CAF du Var conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de joindre cette affaire avec celle enregistrée sous le n° 2202954 et de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la notification de dette du 12 février 2020 est conforme aux prescriptions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle comporte le motif de l’indu qui est constitué par la dissimulation de revenus issus de l’activité d’auto-entrepreneur de M. C, ainsi que sa nature et son montant, à titre indicatif ;
— conformément à la jurisprudence, le décompte de l’indu a été communiqué avec le mémoire en défense ;
— l’argumentaire tiré de l’illégalité de la mise en recouvrement doit être écarté dès lors que la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var se substitue à la décision initiale ;
— la décision expresse de la commission de recours amiable se substitue à la décision implicite ; dès lors, les moyens dirigés contre cette décision implicite doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse de la commission de recours amiable ;
— l’indu de prime d’activité est fondé dès lors qu’il a pour origine la dissimulation de son activité professionnelle et que, par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a reconnu le bien-fondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés au motif que M. C avait dissimulé ses revenus.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par un jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a partiellement transmis au tribunal administratif de Toulon la requête introduite par M. B C le 29 juin 2020, complétée par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022.
Par une requête n° 2202954, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Clément, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a mis à sa charge un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 118,78 euros pour le mois de décembre 2019 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Var a rejeté le recours formé le 26 février 2020 contre la décision du 10 janvier 2020.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— le nouveau calcul des droits du couple qu’il formait avec Mme A est sans fondement dès lors qu’il est séparé de cette dernière depuis le 4 octobre 2017 ;
— il n’a exécuté aucun travail dissimulé durant la période en litige ;
— la CAF ne démontre pas que la somme récupérée par la caisse lui aurait été versée et qu’elle l’aurait été indûment en méconnaissance des dispositions des articles 1353 et 1302-1 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la CAF du Var conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de joindre cette affaire avec celle enregistrée sous le n° 2202953 et de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— conformément à la jurisprudence, le décompte de l’indu a été communiqué avec le mémoire en défense ;
— le courrier daté du 10 janvier 2020 est un simple courrier d’information insusceptible de recours ;
— l’argumentaire tiré de l’illégalité de la mise en recouvrement doit être écarté dès lors que la décision du 19 juin 2020 de la commission de recours amiable de la CAF du Var se substitue à la décision initiale ;
— la décision expresse de la commission de recours amiable se substitue à la décision implicite ; dès lors, les moyens dirigés contre cette décision implicite doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse de la commission de recours amiable ;
— l’indu de prime d’activité est fondé dès lors qu’il a pour origine la dissimulation de son activité professionnelle et que, par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a reconnu le bien-fondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés au motif que M. C avait dissimulé ses revenus.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Mme D pour la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme D à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 7 décembre 2017, M. C a été reconnu adulte handicapé. Suite à un contrôle de sa situation effectué le 16 septembre 2019 par un agent assermenté, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var l’a informé, par un courrier daté du 10 janvier 2020, que divers indus de prime d’activité, d’aide au logement à caractère familial (ALF) et d’allocation aux adultes handicapés étaient mis à sa charge pour un montant total de 22 800,09 euros. Par un courrier daté du 12 février 2020, la CAF du Var a notifié à l’intéressé ces indus de « prestations familiales » comprenant, notamment, un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 118,78 euros pour le mois de décembre 2019. Le 26 février 2020, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cet indu qui a été expressément rejeté le 19 juin 2020 par la commission de recours amiable de la CAF. Par les présentes requêtes, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, les décisions du 10 janvier 2020 et du 12 février 2020 et, d’autre part, la décision implicite née du recours administratif préalable obligatoire formé contre la notification d’indu de prime d’activité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2202953 et 2202954 concernent la situation d’un même requérant, M. C, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, à titre liminaire, par un jugement du 20 octobre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, d’une part, a confirmé l’indu d’allocation aux adultes handicapés et, d’autre part, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les indus de prime d’activité et d’aide au logement à caractère familial (ALF), et a renvoyé au tribunal administratif les conclusions tendant à l’annulation desdits indus. Par un jugement n° 2203281 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’indu d’ALF.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
6. Si M. C demande l’annulation des décisions des 10 janvier 2020 et 12 février 2020 mettant à sa charge un indu de prime d’activité (IM3 001) ainsi que celle de la décision implicite née du silence gardé sur le recours administratif formé contre cet indu, il résulte de ce qui précède que la décision du 19 juin 2020 de la commission de recours amiable de la CAF, notifiée par courrier du 9 juillet 2020, qui a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre cet indu de prime d’activité, s’est substituée aux décisions initiales. Par suite, les conclusions de M. C, ainsi que les moyens venant à leur soutien, doivent être redirigés contre cette décision explicite du 19 juin 2020. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres des décisions de notification d’indu sont inopérants.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité (IM3 001) :
7. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en dessous duquel celle-ci n’est pas versée « . Aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 845-2 du même code : » pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles « . Enfin, aux termes de l’article L. 114-10 de ce code : » Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ".
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu ; il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. En premier lieu, pour contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, M. C fait valoir qu’il ne se trouvait plus en situation de vie maritale durant la période en litige. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le requérant a formé une demande de prime d’activité le 15 décembre 2019 et, d’autre part, la situation de vie maritale, à laquelle fait référence le rapport d’enquête, a été constatée pour la période du 4 octobre 2017 au 4 janvier 2019. Or, aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 845-2 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en compte pour le calcul de la prime d’activité s’apprécient au regard du trimestre précédant l’examen des droits. Dès lors, s’il a été reproché à M. C, pour fonder les indus d’aide au logement et d’allocation aux adultes handicapés, d’avoir dissimulé une situation de vie maritale, cette circonstance a été sans influence sur le calcul de l’indu de prime d’activité. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n’aurait pas dissimulé une situation de vie maritale doit être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, l’indu mis à la charge de M. C pour le mois de décembre 2019 résulte de ce qu’il n’aurait pas déclaré des revenus de son activité d’auto-entrepreneur pour le mois de septembre 2019. Le requérant fait valoir qu’il n’a exercé aucune activité dissimulée et que, dès lors, l’indu de prime d’activité ne serait pas fondé. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête établi le 16 septembre 2019, par un contrôleur assermenté et dont la valeur probante fait foi jusqu’à preuve du contraire selon les termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que le requérant a exercé une activité d’électricien générant des revenus non déclarés à partir de juin 2017. M. C a d’ailleurs reconnu, auprès du contrôleur, ne pas avoir déclaré ces revenus issus de cette activité d’électricien. Il résulte également des éléments émanant du contrôle que l’intéressé a perçu les sommes de 419 euros, 1 115 euros et 7 215 euros en septembre 2019, lesquelles ont été prises en compte pour recalculer les droits de M. C à la prime d’activité, ce qui a généré un trop-perçu de 118,78 euros. Dès lors, le moyen tiré du caractère infondé de l’indu de prime d’activité ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, si l’intéressé soutient que l’administration n’apporte pas la preuve du paiement indu de la somme en cause, il ne conteste cependant pas le document intitulé « Fraudes-Calcul de l’indu » qui fait état d’un montant mensuel payé de 118,78 euros et ne verse au dossier aucun élément, notamment les extraits de son compte bancaire sur lequel sont versées ses prestations et allocations sociales, afin de démontrer l’absence de paiement de la somme litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration ne démontre pas avoir versé la somme dont elle demande le remboursement ne peut davantage être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu de prime d’activité qui a été mis à sa charge.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Var, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2202953, la somme que M. C demande sur leur fondement.
14. En outre, la CAF du Var n’a pas recouru à un avocat et s’est bornée à demander qu’une somme d’argent soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans faire état de manière précise, des frais qu’elle aurait exposés. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros au titre des frais qu’elle sollicite à ce titre dans chacune des instances susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ELa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
N°s 2202953,2202954
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