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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 févr. 2025, n° 2500928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A D, représenté par Me Douard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du 2 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en conduisant à très brève échéance à son éloignement du territoire français, où il réside depuis plusieurs années avec sa famille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté, dès lors que M. D n’a pas contesté dans les délais de recours la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion née le 2 juillet 2024 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2500927, enregistrée le 13 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2025 :
— le rapport de M. Met,
— les observations de Me Douard, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à l’État de suspendre les mesures d’exécution de l’éloignement dont ce dernier fait l’objet, reprend et développe les moyens de la requête, et soulève les moyens tirés du défaut d’examen complet et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les explications de Mme B, compagne de M. D, à propos de leur rencontre, de leur vie commune, des relations familiales et amicales de M. D en France, ainsi que du soin qu’il prend de leur fille C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 18 février 2025 à 13 h 39.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
4. Lorsque l’irrecevabilité invoquée est propre à la demande de référé, mais aussi lorsqu’elle vaut aussi bien pour les conclusions à fin d’annulation que pour celles à fin de suspension, le juge se prononce sur la fin de non-recevoir au titre de la recevabilité de la requête en référé, contrairement aux hypothèses dans lesquelles une irrecevabilité est propre à la requête en annulation.
5. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à défaut pour l’autorité compétente de prendre une décision expresse d’abrogation de l’arrêté d’expulsion dont un ressortissant étranger a fait l’objet, une décision implicite de ne pas abroger cet acte est réputée intervenir tous les cinq ans, deux mois après la date anniversaire de cet arrêté. Dès lors que cette décision ne fait l’objet ni d’une mesure de publicité, ni n’intervient sur une demande de l’intéressé, les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme de plein droit opposables à l’intéressé, si celui-ci n’a, de fait, été informé ni de la formation de cette décision, ni du délai de recours dont il dispose pour la contester. Eu égard aux effets d’une décision de ne pas abroger un arrêté d’expulsion et à la circonstance que le ressortissant étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion dispose, en tout état de cause, de la faculté d’en demander, à tout moment, l’abrogation à l’autorité compétente, le principe de sécurité juridique n’impose pas davantage qu’il soit fait obstacle à ce que cette décision puisse être contestée sans condition de délai.
6. En l’espèce, par un arrêté du 2 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion de M. D, ressortissant marocain. Il est constant que le réexamen quinquennal des motifs d’expulsion de M. D prévu à l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réputé avoir conduit à une décision implicite, née le 2 juillet 2024, de ne pas abroger cet arrêté. Or il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. D aurait été informé de l’intervention de cette décision ni des délais dans lesquels il lui aurait été loisible de la contester. Dès lors, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du 2 mai 2019 n’est pas tardive et, par conséquent, la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
En ce qui concerne les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
S’agissant de l’urgence :
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Si, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision, une telle présomption n’est pas attachée à une décision refusant l’abrogation d’une expulsion, de sorte que l’étranger qui en est le destinataire doit justifier de circonstances particulières permettant d’établir la réalité de l’urgence.
9. En l’espèce, si le préfet d’Ille-et-Vilaine a délivré à M. D un récépissé de dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 15 octobre 2024, cette autorité a abrogé ce récépissé le 28 janvier 2025. Dès lors que l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2019 demeure exécutoire, par un arrêté du 7 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a placé M. D en rétention administrative dans l’attente de son expulsion, prévue le 20 février prochain, en direction du Maroc, le séparant ainsi de sa compagne, ressortissante française, de leur enfant en bas âge, ainsi que sa mère, résidant régulièrement en France, et de ses frère et sœur, ressortissants français. Ainsi, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne soulève aucune argumentation sur ce point, le requérant justifie de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution du refus implicite d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2019.
S’agissant du doute sérieux :
10. Pour prendre son arrêté du 2 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les 13 condamnations prononcées à l’encontre de M. D entre le 14 juin 2005 et le 17 janvier 2017 pour des faits de vol, de vol aggravé, de vol avec destruction, de vol par ruse, de tentative d’extorsion, d’usurpation d’identité, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, outre sa soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et d’un retour non autorisé sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 15 février 2019 pour des faits de violence sur son épouse, dont il était alors en instance de divorce. Toutefois, et alors que ces condamnations et les faits pour lesquels elles ont été prononcées sont désormais assez anciens, il n’est pas contesté que M. D n’a été ni inquiété ni condamné pour quelque délit que ce soit depuis le 26 juin 2020, date à laquelle il déclare être revenu en France. En outre, M. D est le père d’une fille de nationalité française, née le 16 décembre 2023, qu’il a reconnue et qui est issue de la relation qu’il entretient depuis le 31 décembre 2022 avec une ressortissante française. Les pièces produites au dossier, notamment les photographies et témoignages, attestent non seulement de l’intensité des liens qu’il entretient avec le reste de sa famille demeurant en France, mais encore des liens amicaux qu’il y a développés. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de la persistance de la menace que le requérant représenterait pour l’ordre public et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution du refus implicite d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 2 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découlent pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, comme l’imposent les dispositions de l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
13. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement le réexamen de la situation de M. D et, dans l’attente de ce réexamen, la suspension, à titre provisoire, de la mise à exécution de l’éloignement du territoire français de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre, d’une part, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, d’autre part, au préfet d’Ille-et-Vilaine de suspendre à titre provisoire, et dans l’attente de ce réexamen, la mise à exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont M. D fait l’objet.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du 2 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant l’expulsion de M. D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et au préfet d’Ille-et-Vilaine de suspendre à titre provisoire, et dans l’attente de ce réexamen, la mise à exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont M. D fait l’objet.
Article 3 : L’État versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information aux préfets des Bouches-du-Rhône et d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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