Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juil. 2025, n° 2502705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A C et Mme D B, épouse C, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur leur situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de leur demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de leur demande de titre de séjour leur permettrait de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle et de faire valoir leurs droits sociaux ;
— la mesure qu’ils sollicitent ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme D B, épouse C, ressortissants tunisiens nés respectivement le 14 décembre 1978 et le 7 avril 1984, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que les requérants ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 28 mars 2025 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est également constant que les requérants n’ont pas été mis en possession d’un récépissé autorisant leur présence sur le territoire français le temps de l’examen de leur demande. Les intéressés soutiennent, sans être contredits par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance des récépissés de leur demande de titre de séjour les place dans une situation administrative et professionnelle précaire dès lors qu’ils ne peuvent, sans disposer de ces documents, justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français, exercer une activité professionnelle et faire valoir leurs droits sociaux. Par ailleurs, les requérants justifient avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, trois courriels de relance à la préfecture les 17 et 28 avril 2025 et le 7 mai 2025. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation des requérants la carence du préfet dans la délivrance des documents sollicités, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Toutefois, les récépissés sollicités par les requérants, qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent être assortis d’une autorisation de travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C et Mme D B, épouse C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir d’une astreinte cette mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à verser à M. A C et Mme D B, épouse C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C et Mme D B, épouse C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A C et Mme D B, épouse C, une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B, épouse C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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