Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 avr. 2025, n° 2401395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2024 et le 28 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif, la société Richardson demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de Mougins a interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de circuler dans l’agglomération de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 18 février 2025, la commune de Mougins conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Selon l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Richardson a été invitée, par l’intermédiaire de son conseil, à produire soit un mémoire soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été mis à disposition du conseil de la société Richardson sur Télérecours le 19 février 2025, de sorte qu’en l’absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés, le délai a commencé à courir le 22 février à 0 heure et a expiré le 24 mars à minuit. A la date de la présente ordonnance, le délai d’un mois qui lui était imparti est expiré. La société Richardson n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. Ainsi, la société Richardson doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Richardson.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Richardson et à la commune de Mougins.
Fait à Nice, le 29 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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