Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2302375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2302375 le 15 juin 2023, M. C D, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressé en ce sens en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 11 juin 2024, mais a versé des pièces à l’instance le 31 juillet 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2302378 le 15 juin 2023, M. C D, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’octroi d’un délai de trente jours de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Duterde, substituant Me Seyrek, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 29 juin 1993, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2016, sous couvert d’un visa de long séjour étudiant valable du 6 septembre 2026 au 6 septembre 2017. M. D s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour étudiant valable à compter du 26 octobre 2017, et régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 janvier 2023, n°2300024, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus de la requête, confirmant ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. Par un arrêté du 20 février 2023, dont M. D demande l’annulation par sa requête n°2302375, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant.
4. Par un arrêté du 21 février 2023, dont M. D demande l’annulation par sa requête n°2302378, le préfet de la Seine-Maritime lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours pour l’exécution de sa mesure d’éloignement.
5. Les requêtes n° 2302375 et n° 2302378, présentées par M. D, concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°23-039 en date du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. E, sous-préfet du Havre, à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans les limites de l’arrondissement du Havre, à l’exception de celles prises dans quatre matières qui ne relèvent pas de la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / () 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; () "
8. M. D soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. D est entré sur le territoire français en 2016 sous couvert d’un visa long séjour et a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, son dernier titre de séjour en tant qu’étudiant a expiré le 31 décembre 2021, et M. D n’a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la demande de titre de séjour de M. D présentée le 3 janvier 2023 doit être analysée comme une première demande de titre, soumise à l’obligation de visa de long séjour prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 janvier 2023 confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 9 janvier suivant. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur de droit en opposant le défaut de visa long séjour à M. D pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les anciennes dispositions de l’article L. 313-14 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande de titre de séjour tendant uniquement au « renouvellement » de son titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc pas se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D a suivi des études supérieures à l’université de Rennes et du Havre entre 2017 et 2024. Après avoir été ajourné deux fois, il a été admis en licence de mathématiques en 2019, ainsi qu’en première année de master en 2020. A la date de la décision attaquée, M. D n’a pas obtenu le diplôme de master 2 en mathématiques appliquées ni au titre de l’année 2021-2022, ni au titre de l’année 2022-2023. Si M. D se prévaut de l’obtention de son master 2 en 2023, celle-ci est intervenue postérieurement à la décision attaquée. En outre, M. D se prévaut d’une activité professionnelle depuis 2017, toutefois l’intéressé fait état d’une succession de contrats à durée déterminée et indéterminée sur le fondement desquels il a travaillé de courtes périodes de temps, à temps partiel, entre 2017 et 2022. Ce n’est qu’à compter du 26 septembre 2022 que M. D a été embauché en contrat à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent d’abord à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2023. L’intéressé ne faisait donc pas état, à la date de la décision attaquée d’une insertion professionnelle suffisamment stable et durable. Au demeurant, le requérant n’invoque aucune nécessité liée au déroulement de ses études en France. Enfin, si M. D se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis décembre 2022, celle-ci était récente à la date de la décision attaquée et l’intéressé ne se prévaut d’un concubinage avec cette dernière qu’à compter du mois d’avril 2023 soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision du 21 février 2023 fixant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A B, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des migrations et de l’intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l’éloignement. Rien n’établit que le directeur, la directrice adjointe et de la cheffe du bureau n’étaient pas simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. »
15. Il ressort des mentions de la décision fixant le délai de départ volontaire que celle-ci vise les dispositions des articles L. 612-1 et L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que la décision refusant un délai de départ volontaire du 3 janvier 2023 a été annulée par un jugement du tribunal le 9 janvier 2023, et octroie au requérant le délai de principe de trente jours pour quitter le territoire français. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et dès lors que M. D ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur de départ volontaire ne lui soit accordé, y compris en raison de sa poursuite d’études, les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. D doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D dans les requêtes n°2302375 et 2302378 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans le cadre de ces mêmes requêtes.
Sur la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
19. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit aux points 1 à 5. L’instance n° 2302378 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2302375 et 2302378 présentées par M. D sont rejetées.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2302378 est réduite de 30 % conformément au point 19 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302375,2302378
ah
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