Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2026, n° 2605884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le maire de Saint Pavace s’est estimé incompétent pour procéder à l’abrogation du Plan local d’urbanisme (PLU) de Saint Pavace en tant qu’il classe en zone N les parcelles cadastrées section AD numéros 77 et 78 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint Pavace de modifier de PLU de Saint Pavace en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AD numéros 77 et 78 en zone N dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Pavace une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
Par sa décision du 11 décembre 2025, le maire de Saint Pavace a décliné sa compétence pour modifier le PLU de Saint Pavace en tant qu’il a classé en zone N les parcelles cadastrées section AD numéros 77 et 78. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint Pavace a redirigé, au sens de l’article L. 144-2 du code précité, la demande de Mme B… auprès de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe qui est compétente pour le faire. Dans ces conditions, aucune décision ultérieure n’a été de nature à proroger le délai de recours contentieux. Il est d’ailleurs loisible à la requérante de réitérer sa demande d’abrogation auprès de l’autorité compétente pour en connaître. Dès lors, la présente requête, dirigée contre la décision du 11 décembre 2025 qui a été notifiée au conseil de l’intéressée le 15 décembre 2025, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 10 juin 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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