Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2616464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Guillier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 du préfet de police en tant qu’il a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et, au surplus, a sollicité un changement de statut ;
- elle est par ailleurs remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate sa situation administrative, professionnelle et économique ; elle est en situation irrégulière depuis le 20 mai 2026, date d’expiration de son dernier récépissé et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle est amenée à se déplacer régulièrement en France et à l’étranger dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui l’expose à des contrôles administratifs et à un risque d’éloignement ou de rétention administrative ; enfin, le refus de titre de séjour compromet la poursuite de son activité professionnelle dès lors que la société avec laquelle elle collabore dans le cadre de projets cinématographiques envisage de mettre fin à ses missions en l’absence de titre de séjour ou de récépissé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur tirée du traitement retardé de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, privée et professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2616465 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante chinoise née le 24 septembre 1997, a été mise en possession en dernier lieu d’un titre de séjour étudiant valable du 14 avril 2022 au 13 avril 2025. Le 20 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Par un arrêté du 5 mai 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 5 mai 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, entrée sur le territoire français en 2018 puis en 2019 munie d’un visa long séjour « étudiant », a en dernier lieu bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » valable du 14 avril 2022 au 13 avril 2025 dans le cadre de sa formation en « DBA marché international » auprès de l’établissement d’enseignement privé « Ecole européenne d’études avancées » à compter de l’année universitaire 2022-2023. Après avoir suspendu sa formation dans le cadre d’une période de césure du 1er avril 2023 à fin janvier 2024, et si elle déclare toujours être en cours de réalisation de sa thèse, elle n’établit pas avoir repris ses études depuis 2024, alors qu’elle a créé en juin 2023 une entreprise de post-production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes vidéo.
5. En premier lieu, Mme B… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais a demandé la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s’appliquer. En second lieu, si elle fait valoir au titre de l’urgence le préjudice porté à sa situation personnelle et professionnelle du fait de l’irrégularité de sa situation administrative, elle n’a produit aucun élément précis permettant d’apprécier sa situation financière et l’incidence de la décision litigieuse sur la poursuite de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la procédure prévue à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’état de l’instruction.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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