Rejet 4 décembre 2024
Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 août 2025, n° 2503335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503335 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405097 du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A l’original de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2405097 du 4 décembre 2024sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2405097 du 4 décembre 2024.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405097 du 4 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2405097 du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A l’original de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne justifie d’aucune mesure propre à assurer l’exécution de l’ordonnance du 4 décembre 2024. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour ce dernier de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu complète exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2405097 du 4 décembre 2024, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 août 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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