Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 juin 2025, n° 2406130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406130 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 mai 2024, N° 2203552, 2203554 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2203552, 2203554 du 22 mai 2024 le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. Saber C, et à Mme A B épouse C un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l’attente des récépissés de demande de titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. et Mme C, représentés par Me Ciccolini, demandent au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement n° 2203552 – 2203554 du 22 mai 2024 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leur demande et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur publiqc, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 le rapport de Mme Marianne Pouget, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2203552 – 2203554 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour, et d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 22 mai 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 22 mai 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°s 2203552,2203554 du 22 mai 2024, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Saber C, à Mme A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Loustalot conseiller ;
Assistés de Mme Katarynezuk, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025
La présidente,L’assesseur le plus ancien,
SignéSigné
M. Pouget M. Holzer
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gymnase ·
- Halles ·
- Sport ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décompte général ·
- Département ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Solde ·
- Acompte ·
- Délai de paiement ·
- Pénalité ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Intérêt
- Inflation ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Versement ·
- Administration ·
- Public ·
- Sécurité sociale ·
- Interprétation ·
- Hôpitaux ·
- Contribution
- Centre hospitalier ·
- Mutation ·
- Recrutement ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Établissement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Physique ·
- L'etat ·
- Réparation integrale
- Arme ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Détention ·
- Sécurité ·
- Matériel de guerre ·
- Rejet ·
- Annulation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.