Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 juin 2025, n° 2302070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. C D, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 65 056 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices résultant d’une maladie reconnue imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise et la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— sa demande, précédée d’une demande indemnitaire préalable en date du 23 mai 2023, est recevable ;
— l’administration engage sa responsabilité sans faute dès lors qu’il a le droit à la réparation intégrale des préjudices résultant de la pathologie dépressive dont il souffre et qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du 2 juillet 2009 devenu définitif ;
— s’agissant de ses préjudices patrimoniaux, il a droit au remboursement des frais d’avocat exposés pour les besoins de l’expertise s’élevant à la somme de 1 050 euros ;
— s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, il a subi un déficit fonctionnel temporaire sur une période de 6 129 jours qui doit être évalué à la somme de 38 306 euros ;
— ses souffrances endurées doivent être réparées à hauteur de 2 500 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 13 200 euros ;
— son préjudice sexuel doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
— il a subi des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les prétentions de M. D, qui excédent les montants perçus à titre de provision, sont injustifiées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2205306 du 13 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le Dr B A en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise du Dr A dont les conclusions ont été rendues le 23 mai 2023 ;
— l’ordonnance n° 2205306 du 1er juin 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert, à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carluis, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 10 juillet 1960, professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle titulaire affecté au collège Le Cèdre de Canteleu, est atteint d’un syndrome anxiodépressif depuis l’année 2005. Cette pathologie a été déclarée imputable au service par un arrêté rectoral en date du 2 juillet 2009. Par une ordonnance du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné le Dr A en qualité d’expert. A la suite du rapport de cet expert, déposé au greffe du tribunal le 23 mai 2023, M. D a adressé à la rectrice de l’académie de Normandie une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, il demande au tribunal de l’indemniser à hauteur de la somme globale de 65 056 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service. En cours d’instance, M. D a obtenu du juge des référés, par une ordonnance n° 2302069 du 6 juillet 2023, la somme de 17 693,50 euros à titre de provision.
2. Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité. Les dispositions instituant ces prestations doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
3. Si la rectrice de l’académie de Normandie ne conteste pas l’application à M. D des règles d’indemnisation énoncées au point précédent, elle estime que certains des préjudices invoqués n’en remplissent pas les conditions, sont inexistants ou apparaissent surévalués.
4. Saisi de conclusions indemnitaires, le juge, qui n’est jamais lié par les analyses et conclusions d’un expert, n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration se déclare prête à verser à l’amiable au demandeur.
5. En premier lieu, les frais d’avocat engagés par M. D dans le cadre du référé expertise ne constituent pas un préjudice dont il peut demander réparation.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert, que M. D a été atteint d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % en lien avec sa maladie imputable au service pendant une période de 6 129 jours du 5 janvier 2005 au 21 octobre 2021, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. D une somme de 15 000 euros.
7. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. D, évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, en lui allouant à ce titre la somme de 1 500 euros.
8. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. D est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %. L’intéressé était âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état de santé le 21 octobre 2021. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 8 000 euros à ce titre.
9. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel, partiellement en lien avec la maladie imputable au service, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
10. En dernier lieu, M. D n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que son état de santé lui cause des troubles dans ses conditions d’existence qui ne seraient pas déjà réparés par l’indemnisation du déficit fonctionnel dont il reste atteint à titre permanent.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par M. D en lui allouant la somme totale de 25 500 euros. L’Etat doit donc être condamné à lui verser cette somme, sous déduction du montant de 17 693,50 euros versé à titre de provision en exécution de l’ordonnance n° 2302069 du 6 juillet 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date à laquelle l’administration a reçu la demande indemnitaire préalable, et donnant lieu à capitalisation à compter du 26 mai 2024.
12. Les frais de l’expertise du Dr A, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance n° 2205306 en date du 1er juin 2023 du président du tribunal, sont mis à la charge définitive de l’Etat, partie perdante dans la présente instance.
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 600 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D la somme de 25 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 et capitalisation à compter du 26 mai 2024, sur laquelle vient s’imputer la provision de 17 693,50 euros versée en exécution de l’ordonnance n° 2302069 du 6 juillet 2023.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance n° 2205306 en date du 1er juin 2023 du président du tribunal, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie et au Dr B A, expert.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
J. BERTHET-FOUQUÉLe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur
- Décompte général ·
- Département ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Solde ·
- Acompte ·
- Délai de paiement ·
- Pénalité ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Intérêt
- Inflation ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Versement ·
- Administration ·
- Public ·
- Sécurité sociale ·
- Interprétation ·
- Hôpitaux ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Mutation ·
- Recrutement ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Établissement ·
- Public
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Société par actions
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Bénin ·
- Licence ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gymnase ·
- Halles ·
- Sport ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Physique ·
- L'etat ·
- Réparation integrale
- Arme ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Détention ·
- Sécurité ·
- Matériel de guerre ·
- Rejet ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.