Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 17 juil. 2025, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; elles procèdent d’un défaut d’examen approfondi et personnalisé de sa situation ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 juin 2025. Aucun avocat ne s’est constitué avant la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994 à Kindia, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son audition le 25 juin 2025 par les services de police, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 25 juin 2025, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 juin 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. A n’a formé aucune demande de titre de séjour.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 25 juin 2025, éclairé par sa motivation, dont M. A demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire des arrêtés contestés, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige du 25 juin 2025 manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’ils comportent, les arrêtés en litige énoncent clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles ils se fondent, notamment quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Les décisions en litige, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elles devraient reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, sont, dès lors, suffisamment motivées notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
9. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sommaire, tirés, d’une part, d’une erreur de droit, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation, enfin d’une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale, sont dépourvus de toute précision de nature à permettre d’en apprécier la portée et n’ont fait l’objet d’aucune production ampliative avant la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience. Dans ces conditions, le surplus des moyens de la requête ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHONif
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