Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2308081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2023 et 30 juillet 2024,
M. B A, représenté par Me Aubin, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a ordonné de se dessaisir de son arme de catégorie A1-11, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 13 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer l’arme litigieuse dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté contesté :
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris par une autorité indéterminée ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire ;
— a été pris sans qu’un délai de dessaisissement soit fixé, en méconnaissance de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne dispose pas de l’arme dont il lui est demandé de se dessaisir ;
— est illégal, dès lors qu’il résulte d’une procédure de saisie illégale ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la catégorie dont relève son arme ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il emporte retrait d’une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 mai et 3 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention d’es armes ;
— le décret n°2021-1403 du 29 octobre 2021 renforçant l’interdiction de l’acquisition et de la détention de certaines armes à feu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a ordonné à M. A de se dessaisir de son arme de catégorie A1-11, découverte à son domicile à l’occasion d’une perquisition fiscale en date du 29 novembre 2022, sur le fondement des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et du décret du 29 octobre 2021 renforçant l’interdiction de l’acquisition et de la détention de certaines armes à feu. Par un courrier du 8 février 2023, reçu le 13 février 2023, l’intéressé a formé un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur à l’encontre de cette décision. M. A demande au Tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ». Aux termes de l’article R. 311-2 du code précité, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : I. – Armes de catégorie A : Les matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants : Rubrique 1 : Les armes et les éléments d’arme interdits à l’acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants : () 11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup ; « . Aux termes du II. de l’article 1er du décret du 29 octobre 2021 renforçant l’interdiction de l’acquisition et de la détention de certaines armes à feu : » Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur du présent décret, étaient autorisées à détenir, en application du II de l’article 33 du décret du
29 juin susvisé, des armes à feu classées au 11° de la rubrique 1 du I de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, doivent s’en dessaisir ou les faire neutraliser dans un délai d’un an à compter du 1er novembre 2021. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que l’arrêté litigieux a été édicté sans que le préfet du Val-d’Oise ait préalablement invité M. A à présenter ses observations. Le préfet fait valoir qu’il existait une situation d’urgence, caractérisée par l’absence de dessaisissement volontaire d’une arme de catégorie A1-11, de nature à le dispenser du respect d’une procédure contradictoire. Toutefois, il ressort des dispositions règlementaires précitées que les détenteurs d’une arme à feu reclassée dans la catégorie A1-11 depuis le décret du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes disposaient d’un délai d’un an, à compter du 1er novembre 2021, pour s’en dessaisir. En outre, aucune circonstance particulière, qui serait notamment liée au comportement de l’intéressé, ne permet de révéler l’existence d’une situation d’urgence. Il suit de là qu’ayant été privé d’une garantie, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure de nature à en justifier l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2022, et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cet arrêté, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique pas, au vu du motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, que le préfet du Val-d’Oise restitue à M. A l’arme litigieuse.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-542 du 29 juin 2018
- Décret n°2021-1403 du 29 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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