Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2025, n° 2512185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Spira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le sous-préfet de Die a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ; par ailleurs, son comportement de conducteur est compatible avec les exigences de la sécurité routière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
. en l’absence de toute urgence, le sous-préfet aurait dû mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. le sous-préfet a pris sa décision sans attendre les résultats du prélèvement, en se fondant uniquement sur le dépistage réalisé ; rien ne permet de s’assurer que le sous-préfet a eu connaissance du procès-verbal de constatation de l’infraction avant de prendre sa décision ;
. en matière de suspension administrative du permis de conduire, ce sont les dispositions de droit commun de l’article L. 224-7 du code de la route qui ont vocation à s’appliquer, les dispositions de l’article L. 224-2 du même code n’ayant vocation à s’appliquer que dans des cas particuliers, dans lesquels il existe un risque d’atteinte imminente à la sécurité routière ; le sous-préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 224-2, sans aucune justification, ce qui ne lui a pas permis d’apporter des explications sur les faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, compte tenu notamment des impératifs de protection de la sécurité routière ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. cet arrêté est suffisamment motivé ;
. eu égard au court délai imparti à l’autorité préfectorale pour prononcer la suspension du permis de conduire, à la gravité de l’infraction commise et aux risques que M. A… est susceptible de présenter pour la sécurité publique, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait dû intervenir après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
. aucune disposition n’impose de communiquer à l’intéressé les résultats de l’analyse effectuée ; les résultats d’analyse, qui ont été transmis le 19 août 2025, avant l’arrêté litigieux, confirment le fait que M. A… circulait au volant de son véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants ; les dispositions des article L. 224-2 et suivants du code de la route n’ont donc pas été méconnues ;
. l’arrêté en litige est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 224-2 du code de la route, et non sur celles de l’article L. 224-7 du même code, en raison de l’avis de rétention du permis de conduire et des résultats du rapport d’analyse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2511494, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Pamart, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. A…, qui s’est expliqué sur sa situation, en précisant notamment qu’il n’a jamais consommé de produits stupéfiants, comme le démontrent les analyses qu’il a fait réaliser les 20 et 29 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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