Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mai 2025, n° 2502057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, la société à responsabilité limitée S.A.A, représentée par Me Parant, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de prononcer l’abandon de la saisie conservatoire diligentée à son encontre pour un montant de 93 594 euros dès lors qu’elle a des conséquences difficilement réparables pour elle, au sens des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la saisie conservatoire prononcée est de nature à lui causer de sérieuses difficultés financières alors qu’elle a proposé d’inscrire un nantissement sur son fonds de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne justifie pas des conséquences difficilement réparables.
II) Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, la société à responsabilité limitée S.A.A, représentée par Me Parant, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) d’enjoindre au service d’accepter la nouvelle garantie proposée soit le nantissement sur son fonds de commerce ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les saisies conservatoires prononcées sont de nature à lui causer de sérieuses difficultés financières et le service n’en a pas tenu compte dans son appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de la requérante est irrecevable en raison de sa tardiveté et dès lors qu’aucune consignation n’a été faite en méconnaissance des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ;
— la valeur du fonds de commerce n’apparaît pas comme étant au moins égale à la garantie initialement constituée et n’a pas de degré de sécurité et de disponibilité suffisant.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en qualité de juge du référé fiscal.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses deux requêtes, la société S.A.A, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales de prononcer l’abandon de la saisie conservatoire diligentée à son encontre pour un montant de 93 594 euros et d’enjoindre au service d’accepter la nouvelle garantie proposée constituée par le nantissement de son fonds de commerce.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°S 2502057 et 2502058 concernent la situation d’un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’abandon de la saisie conservatoire :
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ». Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () » .
4. La société requérante fait valoir que la saisie conservatoire réalisée sur son compte bancaire lui cause de graves difficultés en ce qu’elle ne dispose plus d’un fonds de roulement suffisant pour assurer le fonctionnement de l’entreprise. A cet effet, la société requérante soutient qu’elle ne peut plus payer ses dettes auprès de ses fournisseurs alors que les encaissements ne sont pas certains et sont inférieurs aux dettes. Tout d’abord, elle ne peut se fonder pour l’établir, sur le solde de son compte bancaire au seul 31 mars 2025 de 47 102,80 euros alors que le solde de son compte fluctue, ce solde étant de 306 837,46 euros au 28 février 2025. De même, s’agissant des dettes, la société requérante produit s’agissant de l’année 2025, un état des sommes à payer au 30 juin 2025 alors qu’elle produit un état des sommes à encaisser au 31 mai 2025. L’administration produit en outre, un extrait du dernier bilan de l’entreprise faisant apparaître un actif disponible de 217 963 euros. Dans ces conditions, la société S.A.A ne peut être regardée comme établissant que la saisie conservatoire en litige comporte pour elle des conséquences difficilement réparables au sens de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Sur la substitution de garantie :
5. Aux termes de l’article R. 277-4 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu’il a constituée par l’une des autres garanties prévues à l’article R. 277-3, d’une valeur au moins égale ». En vertu de l’article R. 277-4 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à remplacer la garantie qu’il a constituée par une autre garantie à condition que celle-ci soit « d’une valeur au moins égale » à la précédente. Les dispositions de cet article impliquent que cette comparaison ne s’effectue pas au regard de la seule valeur vénale des deux garanties, dès lors que la garantie de substitution offerte par le contribuable doit présenter un degré de disponibilité au moins équivalent à celui atteint par la garantie constituée et assurer, avec au moins le même niveau de sécurité, le recouvrement de la créance du Trésor.
6. Lorsque le contribuable, désireux de remplacer la garantie constituée, propose le nantissement de son fonds de commerce, il appartient au comptable, et, le cas échéant, au juge du référé fiscal et au juge d’appel, d’apprécier, à la date à laquelle chacun se prononce, si la garantie ainsi présentée est au moins aussi propre à assurer le recouvrement de la dette fiscale que celle d’ores et déjà constituée. En l’espèce, le nantissement du fonds de commerce présente un degré de disponibilité et de sécurité moindre que la saisie conservatoire d’une somme liquide, dès lors qu’elle est tributaire de la réalisation de la cession de son fonds dont le montant peut au demeurant, fluctuer en fonction de la vie économique de la société. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint au service d’accepter la nouvelle garantie constituée par le nantissement de son fonds de commerce. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration à l’encontre de ces conclusions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société S.A.A doivent être rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société S.A.A sont rejetées.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à la société S.A.A et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°s 2502057, 2502058
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