Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2303084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2023, 27 novembre 2023, 14 mai 2024 et le 3 juillet 2024, M. L… B…, M. M… J…, M. et Mme E… et N… C…, Mme A… A…, M. H… D…, Mme O… G… et M. I… F…, représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Bernin a délivré un permis de construire à la société La Dinastia portant sur le changement de destination d’une grange en habitation et la création de sept logements, ensemble le rejet des recours gracieux des 10, 16 et 21 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Bernin a délivré tacitement un permis de construire modificatif à la société La Dinastia, confirmée par la délivrance d’un certificat de non-opposition à une demande de permis de construire tacite du 13 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
le maire a commis une erreur de droit à s’être estimé en situation de compétence liée pour délivrer l’arrêté ;
l’arrêté méconnaît les disposions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; il incombait au service instructeur de s’assurer de l’existence d’une servitude de passage ;
il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire n’a pas été précédé de l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
l’arrêté méconnaît l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voiries ;
l’arrêté méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
l’arrêté méconnaît l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
l’arrêté méconnaît l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
l’arrêté méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
l’article UA 11 est illégal en tant qu’il prévoit la possibilité de construire des escaliers extérieurs dans la mesure où cette rédaction entre en contradiction avec les objectifs du PADD, explicités par le rapport de présentation du PLU, ainsi qu’en contradiction avec l’objectif général en matière de volumétrie des constructions dans la zone UAh ;
l’arrêté méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation du projet eu égard à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août 2023, 13 mars 2024 et 17 octobre 2024, la société La Dinastia, représentée par Me Cantele, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars 2024 et 22 janvier 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Bernin, représentée par Me Marie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive dès lors que les requérants n’établissent pas la notification de leur recours gracieux à la commune et à la société pétitionnaire ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Par une lettre du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité soulevée d’office, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens tirés de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’exception d’illégalité de l’article UA 11 du règlement et de l’erreur de droit du maire à s’être estimé en situation de compétence liée, qui ont été invoqués pour la première fois plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Une note en délibéré, présentée pour M. B… et autres, a été enregistrée le 20 octobre 2025 mais non communiquée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol, première conseillère,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- les observations de Me Bensmaine pour M. B… et autres, Me Marie pour la commune de Bernin et Me Cantele pour M. K….
Considérant ce qui suit :
Le 15 septembre 2022, la société La Dinastia a déposé une demande de permis de construire portant sur le changement de destination d’une grange en habitation et la création de sept logements sur les parcelles cadastrées section AD n° 580, 579, 577 et 576, situées 83 chemin des Michelières en zone UAh du plan local d’urbanisme sur la commune de Bernin. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le maire de Bernin a délivré le permis de construire sollicité. Les recours gracieux exercés par les requérants contre ce permis de construire ont été rejetés les 10, 16, 21 et 25 mars 2023. La commune de Bernin a délivré un permis de construire modificatif tacitement à la société La Dinastia, confirmée par la délivrance d’un certificat de non-opposition du 13 mai 2024. M. B… et autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022, des décisions de rejet des recours gracieux, du permis de construire modificatif ainsi que du certificat de non-opposition du 13 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) d) La nature des travaux ; (…) f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;(…) ».
Il ressort notamment de la notice descriptive du projet que le projet consiste à aménager une grange sur trois niveaux pour créer sept logements destinés à la location. Les divers plans du dossier de permis de construire comportent une mention « Aménagement grange en logements ». Par ailleurs, la rubrique 5.5 du formulaire Cerfa du dossier de permis de construire mentionne que 275 mètres carrés de surface existante destinée à l’exploitation agricole est supprimée par changement de destination au profit de l’habitation. L’arrêté contesté mentionne à cet égard que le projet consiste en un changement de destination d’une grange en habitation. Dès lors, les services instructeurs ont eu parfaitement connaissance de la nature des travaux envisagés par la pétitionnaire et notamment du changement de destination.
La notice descriptive du dossier de permis de construire (PC4) contient un paragraphe sur les stationnements où il est indiqué que le projet comporte dix places de stationnement dont sept places aménagées à l’arrière de la grange et trois places devant le bâtiment. Il est également précisé qu’il existe actuellement quatre places dans la cour, en graviers perméables, que le revêtement reste inchangé et que celles-ci se transforment en trois places dont deux places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR). Le plan de masse matérialise avec précision les dix places de stationnement du projet. Enfin, la rubrique 5.7 du formulaire Cerfa précise que les quatre places de stationnement avant le projet passeront à dix après réalisation du projet soit un total de six places créées. Ainsi, le dossier de permis de construire comporte le nombre de places de stationnement prévu par le projet et aucune ambiguïté n’est à relever.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis de construire et notamment le plan de masse mentionne les travaux sur les dépassés de toitures. A cet égard, la notice descriptive indique que la toiture de la grange devra être refaite en conservant sa pente initiale de 38% et sera simplifiée avec des dépassées de toitures de quatre-vingts centimètres sur toutes les façades et réalisée en tuile de ton Bourgogne. Elle précise également que le dépassé de toiture au sud sera notablement diminué et restera sur la parcelle 577 dont la SARL La Dinastia est propriétaire et qu’aucune servitude de cour commune n’est nécessaire. Le plan de masse mentionne également ces éléments. Enfin, la comparaison du plan de façade ouest de l’état existant et de l’état après travaux a permis au service instructeur de constater l’ensemble des travaux et notamment l’ajout d’un bardage bois devant la panne faitière. A cet égard, la notice descriptive précise que les murs existants seront recouverts sur le haut des pignons d’un bardage ton « chocolat » et que le reste des murs en pierres seront conservés et nettoyés de toutes formes d’enduit ciment. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la charpente de la grange existante est modifiée.
Le formulaire Cerfa du dossier de permis de construire modificatif fait part de la correction d’une erreur dans le calcul de la surface de plancher et mentionne dorénavant la création de 389 mètres carrés de surface de plancher.
Enfin, la branche du moyen relatif aux clôtures n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « (…)/ Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) »
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
La notice descriptive du permis de construire initial indique que l’accès à la grange existante se fait depuis le chemin des Michelières en passant à travers une cour (parcelle 155) sur laquelle existent des servitudes établies. Elle ajoute que les logements accessibles auront leur entrée depuis cette cour, les autres passeront par la parcelle 157. Il n’est pas contesté que le chemin des Michelières, qui dessert la cour, est ouvert à la circulation publique. En outre, la notice du permis de construire modificatif relève que l’accès se fait depuis une cour qui sert de passage à toutes les habitations situées tout autour. La société pétitionnaire justifie, d’une part, être propriétaire des parcelles 576, 579 et 157 et, d’autre part, de l’existence d’une servitude de passage perpétuelle sur la parcelle 155 au terme d’un acte de vente du 25 octobre 2012. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de situation et le plan de masse permettaient aux services instructeurs d’apprécier les conditions de desserte de la grange existante par les véhicules de service et d’incendie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : ) a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Les plans de façades et de toitures font apparaitre notamment les modifications sur la toiture de la grange existante notamment l’harmonisation des dépassées de toitures et la création de fenêtres de toit, qui sont également matérialisées sur le plan de masse et auxquelles la notice fait référence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments extérieurs de la charpente de la grange sont modifiés et qu’un bardage bois sera apposé sur le haut des murs.
Le plan de façades et toitures (PC5a) de la façade nord permet de visualiser l’implantation du local à vélo et du local chaufferie par rapport au terrain. En outre, la notice descriptive précise que le local chaufferie sera construit dans le prolongement du bâtiment situé sur la parcelle 577 d’une surface de 4,5 mètres carrés avec un toit végétalisé et que le local à vélos aura également une toiture terrasse végétalisée d’une surface de 11,5 mètres carrés sur l’assiette de la parcelle AD 579.
Le dossier de permis de construire comprend un document graphique (PC3) constitué de trois documents, complété avec des photos de l’environnement proche (PC7) et lointain (PC8) où est visible le bâti environnant permettant ainsi d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et ce même si des arbres sont présents sur le document graphique.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) :
Aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de solliciter l’avis du service départemental d’incendie et de secours. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de l’absence d’une telle consultation par la commune de Bernin. Au demeurant, la grange existante est desservie par le chemin des Michelières, voie publique sur laquelle les services de secours ont un accès direct depuis la RD 1090. Les services instructeurs ont pu apprécier sans difficulté particulière l’accès à ce bâtiment existant depuis la voie publique. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation du SDIS doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
Le permis de construire litigieux a fait l’objet d’une instruction par le service mutualisé de la communauté de communes en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme. La simple circonstance que dans un article de presse du « Dauphiné Libéré » rapportant ses propos, la maire de Bernin s’exprimant sur le permis en cause, a exposé qu’après avoir écouté les avis de professionnels sollicités, elle s’est interrogée sur sa légitimité à refuser un permis en règle ne permet nullement d’établir qu’elle s’est estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UA 3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Tout terrain enclavé est inconstructible. / – Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / – Les terrains d’assiette des projets doivent être desservis par des accès répondant aux caractéristiques suivantes : un accès comportant une plate-forme d’une longueur permettant d’effectuer les entrées et sorties sans danger, et d’une largeur minimale de 2,5 m. / – Le projet peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, comme il a été dit, l’accès à la grange existante se fait depuis le chemin des Michelières en passant à travers une cour (parcelle 155) grevée d’une servitude de passage au bénéfice du pétitionnaire. Cette cour permet aisément aux automobilistes de faire demi-tour. Le nombre de véhicules demeurant limité et les voitures pouvant attendre en sécurité tant dans la cour que sur la parcelle 579, la circonstance que la largeur de cette cour soit de 2,50 mètres à son point le plus étroit pour accéder à la parcelle AD 579 accueillant sept places n’est pas de nature à établir un quelconque risque.
D’autre part, les dispositions de l’article R. 162-1 du code de la construction et de l’habitation qui prévoient que les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées ne sont pas au nombre de celles dont les permis de construire visent à assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet autorisé par le permis de construire en litige ne prévoit pas de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite est inopérant.
Enfin, le bâtiment existant, objet du permis litigieux est desservi par le chemin des Michelières depuis la route départementale 1090 au centre-ville de Bernin. Ce chemin d’une faible largeur est toutefois en sens unique sauf pour les riverains, ce qui est de nature à limiter le nombre de croisements de véhicules. En outre, la vitesse de circulation y est nécessairement très réduite compte tenu de sa configuration. Bien que les croisements des véhicules ne puissent s’opérer en toute la longueur de la voie compte tenu de sa largeur, leur nombre sera nécessairement restreint du fait du sens interdit et pourra se réaliser, pour les riverains autorisés, au niveau des entrées des propriétés. En outre, quand bien même la visibilité ne serait pas optimale pour les véhicules s’engageant depuis ce chemin sur la route départementale, cette situation ne révèle pas une dangerosité particulière compte tenu du nombre limité de véhicules concernés, de la vitesse de circulation réduite sur cette voie de circulation du centre-ville, de la présence d’un miroir de circulation au niveau du carrefour et de la priorité à droite. La création de sept logements supplémentaires aura pour conséquence une augmentation limitée du trafic. Les véhicules de secours peuvent accéder sans difficulté à la grange existante. Enfin, la circonstance que le projet de rénovation prévoit un escalier extérieur à l’arrière du bâtiment n’établit pas un risque pour la sécurité publique.
Par suite, la maire n’a ni méconnu les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la desserte par les réseaux :
Aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Eaux pluviales / Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. La réutilisation des eaux pluviales doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des constructions. / Sauf impossibilité technique avérée (ex : géologie du terrain défavorable prouvée par le pétitionnaire), les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle par infiltration.
Pour les autres cas :
- Lorsqu’il existe un réseau d’eaux pluviales d’une capacité suffisante pour recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux de vidange de piscine (si régulation du rejet), de pompes à chaleur, de refroidissement…
- En cas d’insuffisance ou d’absence de réseaux d’eaux pluviales, l’aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge les dispositifs de stockage nécessaires (dimensionnés par des études techniques).
Les aménagements devront permettre le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). Des dispositifs de rétention et de récupération sur place des eaux pluviales (containers de récupération des eaux de toitures, citerne enterrée, bassin végétalisé, puits d’infiltration, noues, fossés, …) pourront être imposés par les services compétents au niveau de chaque parcelle et/ou de l’ensemble de l’opération. Ils devront être adaptés à la nature du terrain et à l’opération et participeront au traitement paysager du secteur ».
La notice du dossier de demande de permis de construire mentionne que les eaux pluviales s’écoulent actuellement librement sur les parcelles et que les eaux pluviales collectées par des cheneaux « seront acheminées dans un puit perdu après passage par une cuve de rétention sur la parcelle ». Cette mention permet de constater que le puit d’infiltration est à créer. La notice précise que le débit de fuite de 12 litres par heure et par mètres carrés sera associé à un volume de stockage de 3 mètres cubes pour une surface collectée d’environ 200 mètres carrés. En outre, le plan de masse comporte l’emplacement du puit perdu sur la parcelle n°579. Enfin, ce dispositif, qui n’est pas prohibé par l’article UA 4, et dont il n’est pas démontré qu’il ne serait pas adapté à la nature du terrain ne peut participer au traitement paysager du secteur dès lors qu’il est enterré. Le moyen tiré de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux voies publiques :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) ».
Le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme, est soulevé pour la première fois dans le mémoire récapitulatif du 3 juillet 2024, soit après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 28 septembre 2023. Ce moyen, qui est nouveau, présenté au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 600-5, est par suite irrecevable et doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives :
L’article UA 7 du plan local d’urbanisme prévoit que les constructions doivent être implantées « – Soit sur une seule limite séparative, / – Soit à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec une distance minimale de 2 m (…) / Dispositions particulières Les extensions des constructions existantes sont autorisées à s’implanter dans le prolongement du front bâti existant ». D’autre part, le lexique du plan local d’urbanisme définit l’annexe comme « tout bâtiment qui répond aux conditions cumulatives suivantes : une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de garage, d’abri de jardin, de remise de bois, etc. / une construction non contiguë à une construction principale (auquel cas on parlerait alors d’extension) ».
D’une part, il ressort du plan de masse et de la notice que le local chaufferie d’une surface de 4,5 mètres carrés s’implante dans le prolongement du front bâti existant. Ce local contigu à la construction principale existante constitue une extension et non une annexe au sens du lexique du plan local d’urbanisme et bénéficie donc des dispositions particulières de l’article UA 7 du règlement qui autorise l’implantation des extensions dans le front bâti existant.
D’autre part, s’agissant du local de stationnement des cycles d’une surface de 11,5 mètres carrés, il ressort du plan de masse qu’il s’implante sur une seule limite séparative en l’occurrence la limite nord-ouest avec la parcelle n °157 comme l’y autorise les dispositions de l’article UA 7 du règlement.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect et l’intégration de la construction :
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du plan de façade Nord et de la notice du projet qu’il ne prévoit pas un escalier en colimaçon prohibé par l’article UA 11 dans son paragraphe relatif aux « Façades » dans la zone UAh mais un escalier multi volées à paliers droits extérieur. Par ailleurs, la société pétitionnaire n’avait pas à démontrer l’impossibilité technique de procéder à l’installation d’un escalier intérieur.
D’autre part, la circonstance que lors d’une réunion publique d’information sur la modification n° 1 du plan local d’urbanisme du 28 juin 2023, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire contesté, la commune a exprimé son choix de n’autoriser que les escaliers d’accès au rez-de-chaussée afin de ne pas dénaturer la volumétrie simple et les aspects extérieurs des bâtis anciens n’est pas de nature à établir que l’article UA 11 du règlement dans sa rédaction applicable au projet entre en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ni avec l’objectif général en matière de volumétrie des constructions dans la zone UAh.
Enfin, si les requérants se prévalent des dispositions de l’article UA 11 indiquant que l’homogénéité du front de rue et l’aspect architectural de la zone sont à privilégier, ces dispositions se situent dans un paragraphe relatif aux volumes et implantations des constructions. Or le projet consiste en la rénovation d’une grange dans le même volume existant à l’exception d’une annexe et d’une petite extension pour le local chaufferie. En outre, il ressort de la notice que les murs existants de la grange de différentes natures telles que la pierre nue, la pierre recouverte d’un enduit grossier au ciment et la brique, pour les ajouts de pignons, seront recouverts sur le haut des pignons d’un bardage ton « chocolat » et que le reste des murs en pierres seront conservés et nettoyés de toutes formes d’enduit ciment. Il ne ressort pas des photos du dossier de demande de permis de construire que la rénovation de la grange en pierres avec un bardage bois au sommet des murs et un escalier avec une cage dotée d’une charpente en bois et de marches et paliers métalliques ne respecte pas le parti architectural de la zone.
Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement et de l’exception d’illégalité de cet article doivent être écartés.
En ce qui concerne le stationnement des vélos :
L’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que le local de stationnement des cycles doit être accessible depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité.
En l’espèce, le local de stationnement des cycles implanté sur la parcelle 579 est desservi depuis le chemin des Michelières en passant sur la parcelle 155 et 157 grevées d’une servitude de passage au bénéfice du pétitionnaire. Il n’est pas démontré que le chemin ne serait pas praticable. Enfin, la notice du dossier de permis de construire précise que le garage cycles de 11,5 mètres carrés qui représente 30% de la surface de plancher crée, se situe dans l’espace à l’arrière, accessible à tous les logements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bernin et par la société La Dinastia tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L… B…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bernin et à la société La Dinastia.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A.Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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