Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2405577, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de la Savoie de supprimer les mentions le concernant au fichier Système d’information Schengen (SIS) et de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. C A, représenté par Me Combes, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assortir les injonctions prononcées dans le jugement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 11 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Savoie fait valoir qu’il a délivré au requérant un titre de séjour pluriannuel valable du 11 février 2025 au 10 février 2030, qui est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aubert, premier conseiller, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () ».
2. La préfecture de la Savoie justifie avoir, postérieurement à l’introduction de la requête, exécuté le jugement n°2405577 du 21 octobre 2024. Les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. B, premier-conseiller,
— Mme Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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