Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2430298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, complétée par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement, le 14 février 2025 et le 12 mars 2025, M. B Le, représenté par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Le soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— ses droits de la défense ont été méconnus ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et de ses attaches familiales en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025 qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les observations de Me Loncle pour M. Le.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 mars 2025 pour M. Le.
Considérant ce qui suit :
1. M. B Le, ressortissant vietnamien, né le 13 septembre 1983, entré en France en 2010, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 411-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. Le demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
5. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes visés au point précédent auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va ainsi, en particulier, du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Le a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue en sa qualité de parent d’enfant français, dont la dernière était valable jusqu’au 9 décembre 2023. Il est constant qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française et remplissait donc les conditions de délivrance du titre de parent d’enfant français. Si une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police refuse de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en se fondant sur la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, il était néanmoins tenu, en application des dispositions précitées, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, préalablement à l’intervention de la décision portant refus de séjour, ce qui constitue une garantie pour l’intéressé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. Le est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté attaquée par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le même territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. Le, après avoir consulté la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre à y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. Le sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer, après consultation de la commission du titre de séjour, la demande de M. Le dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Le est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B Le et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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