Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 oct. 2025, n° 2504444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Del Rio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-1103 du 10 juillet 2025 en ce que par cet arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de reloger dans un délai de trente jours les occupantes du logement situé 7 chemin des Myrtes, à Beaulieu-sur-Mer (06 310) ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir constaté l’insalubrité du logement appartenant à Mme A…, situé 7 chemin des Myrtes, à Beaulieu sur Mer, présentait un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des occupants, lui a fait obligation de reloger ces derniers dans un délai de trente jours. Si Mme A… soutient que bon nombre de dispositions visées par l’arrêté découlent de textes de lois postérieurs inopposables au jour de l’entrée dans les lieux des occupantes, que l’insalubrité, constatée par un rapport de l’agence régionale de santé (ARS) du 1er juillet 2025 résulte du seul comportement des locataires qui auraient par ailleurs refusé en 2022 sa proposition de relogement, ces circonstances sont sans incidence sur le pouvoir du préfet d’enjoindre le relogement des occupants du logement. Par suite, les moyens invoqués sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… n’est assortie que de moyens manifestement inopérants au sens des dispositions citées au point 1 et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA).
Fait à Nice, le 6 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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