Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 août 2025, n° 2503841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A C, M. B E et leur enfant, D E, représentée par ses parents, eux-mêmes représentés par Me De Sousa, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « OFII ») d’ouvrir leurs droits à l’allocation de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder sans délai au versement de l’allocation de demandeur d’asile à compter du 29 septembre 2024 ou, à défaut, du 22 janvier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me De Sousa au titre de l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le défaut de versement de leur allocation de demandeur d’asile (ci-après « ADA ») les prive de ressources financières et les place dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où le versement de l’ADA leur permettrait de subvenir à leurs besoins ;
— la mesure qu’ils sollicitent ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions formulées par les requérants relèvent de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2025, les requérants concluent au non-lieu à statuer uniquement en ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au versement de l’ADA pour l’enfant D E et entendent maintenir le reste de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. E et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne le versement de l’ADA à l’enfant D E :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de leur requête, les requérants ont perçu, au titre de l’ADA, la somme de 3 780 euros issue de la demande d’asile déposée pour leur fille le 26 septembre 2024, date à partir de laquelle l’allocation précitée a été calculée. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au versement de l’ADA de leur fille sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le versement de l’ADA à Mme C :
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. E, ressortissant guinéen né en 1989, Mme C, ressortissante malienne née en 1996 et leur enfant, D E, ont déposé, le 26 septembre 2024 s’agissant de l’enfant mineur et le 25 février 2025 s’agissant de ses deux parents, une demande d’asile. Le 22 janvier 2025, les requérants ont accepté de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées dans le cadre de la demande d’asile de leur fille et sont depuis hébergés au sein d’un centre d’accueil dans le département du Var. Si les intéressés soutiennent qu’ils n’ont jamais reçu l’allocation de demandeur d’asile à laquelle ils peuvent prétendre, il résulte de l’instruction que la somme de 3 780 euros, correspondant à l’ADA exigible pour la période du 26 septembre 2024 au 30 juin 2025, a été versée à M. E le 1er août 2025, comme en attestent les pièces produites par chacune des parties. Par ailleurs, il convient de préciser que la somme susmentionnée versée au titre de l’ADA est décomposée comme suit, 6,80 euros par personne et par jour plus 3,40 euros par personne supplémentaire et par jour soit, en l’espèce, un montant journalier de 13.60 euros, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la part des deux parents a bien été prise en compte dans le calcul de la somme qui leur a été versée. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les conditions matérielles d’accueil n’auraient pas été ouvertes à Mme C, ni que cette dernière n’aurait pas bénéficié de l’ADA à laquelle elle a droit, de telle sorte que les mesures sollicitées à ce titre apparaissent nécessairement comme dépourvues d’utilité.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin, d’une part, de statuer sur la recevabilité de la requête et, d’autre part, d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. E, Mme C et leur fille, D E, sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E, Mme C et leur enfant, D E, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B E, à leur enfant, D E, à Me De Sousa et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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