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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2214112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme K… J…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D… B…, M. I… B…, Mme F… B… née A… et Mme C… G… née B…, représentés par Me Salquain, demandent au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire de l’enfant D… en vue de déterminer si sa prise en charge médicale à compter du 24 août 2014 par le centre hospitalier universitaire d’Angers, le centre hospitalier régional universitaire de Tours et le centre hospitalier universitaire de Nantes, a été conforme aux règles de l’art notamment déontologiques et n’a pas été poursuivie avec une obstination déraisonnable et si les soins prodigués ont été conformes à la dignité humaine ;
2°) dire que l’expert établira un pré-rapport qu’il transmettra aux parties aux fins d’observations ;
3°) dire que les frais d’expertise seront taxés ultérieurement par le président du tribunal en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
D… B… a été victime, à l’âge de 8 mois, d’un violent accident de la route survenu à Mignaloux-Beauvoir (Vienne) alors qu’il était passager du véhicule de ses parents ;
D… a été hospitalisé, du 24 août au 17 septembre 2014 dans le service de réanimation pédiatrique, puis du 18 septembre au 5 novembre 2014 dans le service de neurochirurgie pédiatrique, au sein du centre hospitalier universitaire de Tours (Indre-et-Loire), où il va subir plusieurs interventions portant sur la boîte crânienne ;
le 5 novembre 2014, il a été transporté au centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire) pour être hospitalisé en neuropédiatrie au pôle femme enfant où il va rester jusqu’en avril 2015 ;
puis à compter du 10 novembre 2014, il a été hospitalisé dans le service de rééducation des Capucins (Angers, Maine-et-Loire) ;
les diverses opérations subies par D…, en particulier la première consécutive à l’accident du 24 août 2014, et jusqu’à aujourd’hui, peuvent être regardées comme s’inscrivant dans une obstination déraisonnable ;
le 30 août 2017, D… a subi une opération des deux hanches au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) ;
l’expertise judiciaire est utile pour apprécier si les soins pratiqués sur D… étaient nécessaires ou s’ils constituent une obstination déraisonnable au regard des dispositions des articles L. 1110-5, L. 1110-5-1, R. 4127-9 et R. 4127-37 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise ;
2°) compléter la mission d’expertise au regard de ses observations ;
3°) dire que l’expert déposera un pré-rapport qui sera adressé aux parties ;
4°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant au principe même de la responsabilité que le requérant tente de lui imputer ;
2°) de désigner un expert aux frais avancés des requérants ;
3°) de compléter la mission d’expertise selon ses observations ;
4°) d’enjoindre à la CPAM de Maine-et-Loire de produire avant toute opération expertale le relevé détaillé de ses débours ;
5°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties ;
6°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Budet, demande au juge des référés de :
1°) constater que sa responsabilité n’est pas établie ;
2°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur son éventuelle responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) désigner un expert et compléter sa mission selon les observations formulées ;
4°) dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties.
Il soutient que la mission confiée à l’expert doit uniquement avoir pour objet d’établir les faits et ne peut porter sur des questions de droit.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par Me Derec, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
2°) de compléter la mission d’expertise selon ses observations ;
3°) de rejeter toutes conclusions plus ample ou contraires aux présentes.
Il conteste tout acharnement thérapeutique ou obstination déraisonnable.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite l’envoi du rapport qui sera déposé par l’expert.
Mme F… A… née B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Mme K… J… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le jeune D… B…, âgé de 8 mois, a été admis le 24 août 2014 au sein du service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Tours (Indre-et-Loire) à la suite d’un accident de voiture au cours duquel il avait subi un grave traumatisme crânien. Il est demeuré hospitalisé au sein du centre hospitalier régional universitaire de Tours jusqu’au 17 septembre 2014. Suite à deux scanners cérébraux ayant montré une fracture étendue pariéto-occipitale droite, à un hématome extradural de la fosse postérieure, une contusion pariétale droite avec hémorragie sous arachnoïdienne, un saignement massif au niveau de la contusion pariétale droite, une inondation ventriculaire et une majoration de l’hématome extradural, le jeune D… a subi, le 25 août 2014, une intervention chirurgicale au cours de laquelle ont été pratiquées deux ouvertures de la boîte crânienne. Le 3 septembre 2014, il a subi une dérivation sous-durale externe. Du 18 septembre 2014 au 5 novembre 2014, il a été hospitalisé au sein du service de neurochirurgie pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Un nouveau scanner cérébral a montré, le 15 octobre 2014, une hydrocéphalie post-hémorragique. Le 16 octobre suivant, il a été opéré pour la pose d’une dérivation ventriculo-péritonéale. Le 22 octobre 2014, il a subi une cranioplastie pour remettre en place les volets osseux. Le 24 octobre 2014, un nouveau scanner cérébral a montré une atrophie cérébrale diffuse et une hydrocéphalie. Le 5 novembre 2014, le jeune D… a été transporté au centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire) afin d’être hospitalisé en neuropédiatrie au pôle femme-enfant. Il y est demeuré jusqu’au 10 novembre 2014, date à laquelle il a été hospitalisé au sein du centre de rééducation des Capucins (Angers). Il a suivi des séances de kinésithérapie et de psychomotricité à un rythme quotidien. Du 13 au 17 novembre 2014, il est a été nouveau hospitalisé dans le service de neuropédiatrie. Du 30 novembre au 5 décembre 2014, il a été hospitalisé dans le service nourrissons jeunes enfants en raison d’une suspicion d’hypertension inter-crânienne. Entre le 16 décembre 2014 et le 6 janvier 2015, il a été examiné à deux reprises dansle service de neuropédiatrie pour y être hospitalisé, notamment pour détresse respiratoire aiguë fébrile. Un examen ophtalmologique a été pratiqué le 2 mars 2015 sur le jeune D… qui a conclu à une malvoyance profonde et une possible cécité, diagnostic confirmé le 19 mars 2015. Le 16 mars 2015, un électroencéphalogramme a montré que des anomalies paroxystiques frontales bilatérales étaient toujours présentes. Le 24 avril, D… a été, à nouveau, hospitalisé au service de neuropédiatrie pour pratiquer une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale sous sédation. Du 21 janvier au 15 juillet 2016, il a été hospitalisé au sein du centre hospitalier régional universitaire de Tours afin d’y subir de nouvelles opérations chirurgicales (cranioplastie pariéto-occipitale droit, pose d’une dérivation ventriculo-péritonéale gauche, craniectomie décompressive pariéto-occipitale droite). Le 30 août 2017, le jeune D… a subi une ostéotomie de varisation fémorale bilatérale au niveau du bassin au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique). Il a continué à subir des opérations chirurgicales, analyses médicales de manière ponctuelle jusqu’en mai 2021, date à laquelle il a subi une nouvelle ostéotomie de varisation. Mme K… J…, mère de D…, M. I… B…, grand-père de D…, Mme F… A… épouse B…, grand-mère de D… et Mme C… B… épouse G…, tante de D…, demandent à présent au juge des référés la désignation d’un expert médical afin de déterminer si les actes de soins prodigués à D… étaient nécessaires ou s’ils ont constitué une obstination déraisonnable, portant atteinte à sa dignité.
Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par les requérants sur le jeune D… revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance s’agissant uniquement la question de savoir si les soins prodigués et leur suivi ont été attentifs et diligents et si l’information délivrée à la famille de M. D… B… a été conforme au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers, et la recherche de l’origine du dommage et celle de la part respective prise par les différents facteurs qui y ont concouru.
En revanche, la demande des requérants tendant à ce qu’un expert vérifie si la décision des équipes médicales des établissements hospitaliers en cause relative à la limitation et l’arrêt des thérapeutiques actives, a respecté les exigences de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, dépasse le cadre de la mission qui peut être confiée à un expert dès lors qu’une telle mission conduirait l’expert à porter une qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait, une telle mesure n’étant pas de celles qui peuvent être confiées à un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions à ce titre ne peuvent être que rejetées.
La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sur le jeune D… B… sera effectuée au contradictoire de Mme J…, M. B…, Mme A… épouse B…, Mme B… épouse G…, du centre hospitalier régional universitaire de Tours, du centre hospitalier universitaire d’Angers, du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l’ONIAM et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire d’Angers tendant à ce que le juge des référés constate que sa responsabilité n’est pas établie :
Le centre hospitalier universitaire d’Angers demande au juge des référés de constater que sa responsabilité n’est pas établie. Or, la présente mesure d’expertise médicale judiciaire, demandée par Mme J… et autres, ordonnée avant tout procès ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. En effet, la détermination des éventuelles responsabilités appartient au seul juge du fond qui sera le cas échéant saisi de l’affaire. Dès lors, les conclusions du centre hospitalier universitaire d’Angers à ce titre doivent être rejetées.
Sur la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à la communication du relevé des débours de la CPAM de Maine-et-Loire :
La communication du relevé des débours de la CPAM de Maine-et-Loire n’apparaît pas utile à la réalisation de l’expertise ordonnée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que l’expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de la CPAM de Maine-et-Loire avant toute opération expertale.
Sur la demande tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions des requérants, de l’ONIAM, du centre hospitalier universitaire de Nantes et du centre hospitalier universitaire d’Angers, tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les requérants, par l’ONIAM tendant à ce que les dépens soient réservés, ainsi que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants et que les dépens soient réservés ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H… E…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Paris à la rubrique « F.03.10 – Neurochirirgie cranio-médullaire », et exerçant dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94270), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… B… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé à compter de sa prise en charge par les établissements hospitaliers mis en cause à compter du 24 août 2014 ;
2° Procéder à l’examen de M. D… B… et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions dans lesquelles M. D… B… a été successivement admis et soigné dans les établissements hospitaliers mis en cause à partir du 24 août 2014 ;
4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
5° Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant notamment aux interventions chirurgicales qu’il a dû subir depuis 2014 ;
6° Décrire la ou les complications survenues lors de ces opérations chirurgicales et postérieurement à celles-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour M. D… B… dans les établissements hospitaliers fréquentés à partir de 2014 ;
8° Se prononcer sur l’origine des complications présentées par M. D… B… en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière par les établissements hospitaliers mis en cause ;
9° Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressé ;
10° Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
11° Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
12° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par les établissements hospitaliers mis en cause ont fait perdre à l’intéressé une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
13° Déterminer la ou les causes de l’infection qui serait le cas échéant survenue ; lors des hospitalisations médicales de M. D… B…, et préciser si cette infection a été contractée lors de sa prise en charge médicale, en précisant s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
14° Dans l’hypothèse de la survenue d’une infection, dire si, compte-tenu de l’état antérieur du patient et en l’état des données acquises de la science médicale, le ou les établissements hospitaliers concernés ont pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d’infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ;
15° Dire si les protocoles d’aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s’ils ont été respectés ;
16° Dire si M. D… B… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ;
17° Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l’infection que M. D… B… aurait présentée était d’origine nosocomiale ; si l’agent à l’origine de l’infection a été déterminé, en préciser la nature et la durée d’incubation en général et compte tenu des circonstances de l’infection ;
18° Dire si l’état de santé de M. D… B… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
19° Dans l’hypothèse où l’état de santé de M. D… B… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
20° Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par M. D… B… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement des établissements hospitaliers mis en cause ;
21° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
22° Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
23° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
24° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
25° Dire si l’état de santé de M. D… B… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l’intéressé.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique agissant pour le compte de celle de Maine-et-Loire sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 octobre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K… J…, M. I… B…, Mme F… A… épouse B…, Mme C… B… épouse G…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nantes, au centre hospitalier universitaire d’Angers, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, à Me Salquain, et à M. E…, expert.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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