Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 avr. 2026, n° 2600908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 20 mars 2026 portant maintien en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fixant Haïti comme pays de destination, qui est exécutoire d’office, alors qu’il ne dispose d’aucun recours suspensif ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
-la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu et de faire des observations, dès lors que :
*elle ne contient aucune mention d‘un examen de ses garanties de représentation ;
* il n’a pas pu évoquer sa vie privée et familiale et ses craintes en Haïti ;
-la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile, dès lors que le préfet indique à tort que sa demande d’asile revêtait un caractère dilatoire, sans préciser les éléments à partir desquels il est arrivé à cette conclusion, alors qu’il a des craintes en Haïti, dans le département de l’Artibonite dont il est originaire, où prévaut une situation de violence généralisée ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile, en méconnaissance de l’article L.754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que :
*il n’a pas déposé de demande d’asile antérieurement car il est entré mineur sur le territoire vers l’âge de six ans et que ses craintes sont aujourd’hui liées à la situation de violence qui sévit actuellement en Haïti ;
*il exposé à un risque réel pour sa vie en cas de retour, notamment dans le département de l’Artibonite, d’où il est originaire.
*le préfet ne démontre pas que sa demande d’asile aurait été introduite pour faire échec à la mesure d’éloignement le visant ;
-la décision attaquée est disproportionnée, dès lors que le préfet n’a pas examiné les possibilités de l’assigner à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2600886 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rivière, pour le requérant, en présence de M. B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête au fond.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, est un ressortissant haïtien né en 1994. Le 29 novembre 2022, il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de renvoi. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet de la Guyane l’a placé en rétention administrative. Le 20 mars 2026, il a déposé une demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mars 2026. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet de la Guyane a ordonné son maintien en rétention. Par sa requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…). »
5. Il ressort de l’instruction que l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné le maintien en rétention de M. B…, lui a été notifié avec la mention des voies et délais de recours, le 23 mars 2026 à 18 :05 heures. La requête aux fins d’annulation de cette décision a été enregistrée le 31 mars 2026 à 10 :41 heures, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête au fond de M. B… est tardive. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 20 mars 2026 sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, à la CIMADE et au Service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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